Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des enregistrements et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’enregistrement.
2. L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer l’enregistrement lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détournement de substances classifiées est à craindre.