Article 26 du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
1.   Sans préjudice des articles 11 à 25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. 2.   Les autorités compétentes retiennent les substances classifiées ou suspendent leur mainlevée pendant le délai nécessaire à la vérification de la désignation de ces substances ou du respect des règles du présent règlement. 3.  

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes, notamment:

a) 

d'obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

b) 

d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs afin de recueillir la preuve d'irrégularités;

c) 

d'établir qu'un détournement ou une tentative de détournement de substances classifiées s'est produit.

3 bis.   Les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances non classifiées expédiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, s’il existe suffisamment de preuves indiquant que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

L’autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission, en recourant à la procédure visée à l’article 27.

Ces substances sont considérées comme étant proposées pour inscription sur la liste des substances non classifiées visée à l’article 10, paragraphe 2, point b).

3 ter.  

Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de contrôler et de surveiller les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, en particulier:

a) 

d’obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances non classifiées;

b) 

de pénétrer dans les locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.

4.   Afin de prévenir les risques spécifiques de détournement dans les zones franches ainsi que dans d'autres secteurs sensibles tels que les entrepôts de douane, les États membres veillent à ce que des contrôles effectifs soient pratiqués sur les opérations effectuées dans ces zones et secteurs à chaque stade de ces opérations et à ce que ces contrôles ne soient pas moins rigoureux que ceux effectués sur les autres parties du territoire douanier. 5.   Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs le paiement d'une redevance pour la délivrance des agréments, enregistrements et autorisations. Les redevances sont perçues de manière non discriminatoire et n'excèdent pas le coût approximatif du traitement de la demande.