Lorsque des substances classifiées sont réexportées dans un délai de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif ou en zone franche soumise au contrôle du type II, une autorisation d'exportation n'est pas exigée.
Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe ne sont subordonnées à une autorisation d’exportation que si des notifications préalables à l’exportation sont exigées.
2. Les autorisations d'exportation sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi.