Article 12 du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
1.   Les exportations de substances classifiées qui font l'objet d'une déclaration en douane, y compris celles de substances classifiées quittant le ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ après un séjour d'une durée d'au moins dix jours en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc, sont subordonnées à une autorisation d'exportation.

Lorsque des substances classifiées sont réexportées dans un délai de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif ou en zone franche soumise au contrôle du type II, une autorisation d'exportation n'est pas exigée.

Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe ne sont subordonnées à une autorisation d’exportation que si des notifications préalables à l’exportation sont exigées.

2.   Les autorisations d'exportation sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi.