1. Les exportations de substances classifiées qui font l'objet d'une déclaration en douane, y compris celles de substances classifiées quittant le territoire douanier de la Communauté après un séjour d'une durée d'au moins dix jours en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc, sont subordonnées à une autorisation d'exportation.
Lorsque des substances classifiées sont réexportées dans un délai de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif ou en zone franche soumise au contrôle du type II, une autorisation d'exportation n'est pas exigée.
Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe ne sont subordonnées à une autorisation d'exportation que si des notifications préalables à l'exportation sont exigées ou si ces substances sont exportées à destination de certains pays qui doivent être déterminés selon la procédure de comité, afin de garantir un niveau approprié de contrôle.
2. Les autorisations d'exportation sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi.