Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 2008
Sortie de vigueur : 19 juin 2009

1.   Pour indiquer les modes d’élevage, à l’exception des modes d’élevage organiques ou biologiques, aucune expression autre que les expressions ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe IV ne doit apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE (ils ne peuvent en outre apparaître que si les conditions définies à l’annexe V du présent règlement sont réunies):

a)

«alimenté avec … % de …»;

b)

«élevé à l’intérieur — système extensif»;

c)

«sortant à l’extérieur»;

d)

«fermier — élevé en plein air»;

e)

«fermier — élevé en liberté».

Ces termes peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage.

Lorsque le mode de production en plein air [points c), d) et e)] est mentionné sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également «issue de la production de foie gras».

2.   La mention de l’âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d’engraissement n’est autorisée que s’il est fait usage de l’un des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l’annexe V, points b), c) ou d). Cependant, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas des animaux relevant de l’article 1er, point 1) a), quatrième tiret.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales visées à l’annexe V et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.

4.   Les mesures nationales visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission.

5.   À tout moment et sur demande de la Commission, l’État membre fournit toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.

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