Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 août 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Les produits satisfont à l'exigence du premier alinéa lorsqu'ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d'octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, leur utilisation à cette fin n'est pas exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.

La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa doit être examinée conformément aux normes ou aux usages en vigueur au sein de la Communauté.

Toutefois, la restitution est également octroyée lorsque, dans le pays de destination, les produits exportés sont soumis à des conditions particulières obligatoires, notamment sanitaires ou hygiéniques, qui ne correspondent pas aux normes ou aux usages en vigueur au sein de la Communauté. Il appartient à l'exportateur de démontrer, sur demande de l'autorité compétente, que les produits sont conformes auxdites conditions obligatoires dans le pays tiers de destination.

En outre, des dispositions particulières peuvent être arrêtées pour certains produits.

2.   Lorsque le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté en étant sain, loyal et marchand, il a droit à la partie de la restitution calculée conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 2, sauf en cas d'application de l'article 27. Cependant, il perd ce droit s'il y a des preuves:

qu'il n'est plus de qualité saine, loyale et marchande par suite d'un défaut latent qui apparaît ultérieurement,

qu'il n'a pas pu être vendu au consommateur final parce que la date ultime de consommation du produit était trop proche de la date d'exportation.

S'il y a des preuves que le produit n'est plus sain, loyal et marchand avant l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, il n'a pas droit à la partie différenciée de la restitution.

3.   Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits, indépendamment de leur origine, sont ceux fixés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 733/2008 du Conseil (20).

Décisions25


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02229, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il ne saurait être exigé de la société Doux qu'elle produise les résultats de contrôles physiques démontrant que les poulets qu'elle a exportés respectent les normes obligatoires en vigueur dans les pays de destination alors qu'elle a suffisamment rapporté cette preuve par les pièces qu'elle a produites ; les titres de recettes contestés méconnaissent ainsi les dispositions du 4 e alinéa du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 612/2009, qui ne l'imposent pas ;

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2CJUE, n° C-141/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 13 septembre 2016

[…] «Conditions d'octroi de restitutions à l'exportation — Interprétation de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 — Produits de qualité saine, loyale et marchande — Signification des termes commercialisés sur le territoire de l'Union dans “des conditions normales” — Seuils réglementaires de teneur en eau dans la viande de volaille congelée — Éventuelle obsolescence des seuils réglementaires — Droits de l'exportateur en ce qui concerne les contrôles de la teneur en eau et les demandes d'analyse contradictoire des résultats des contrôles»

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02014, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il ne saurait être exigé de la société Doux qu'elle produise les résultats de contrôles physiques démontrant que les poulets qu'elle a exportés respectent les normes obligatoires en vigueur dans les pays de destination alors qu'elle a suffisamment rapporté cette preuve par les pièces qu'elle a produites ; les titres de recettes contestés méconnaissent ainsi les dispositions du 4 e alinéa du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 612/2009, qui ne l'imposent pas ;

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