1. Lorsque la Commission exécute les ressources du FED en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont déléguées à des organisations internationales, dans les cas suivants:
| a) | la Commission et l'organisation internationale sont liées par une convention-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération; |
| b) | la Commission et l'organisation internationale élaborent un projet ou programme conjoint; |
| c) | lorsque les capitaux de plusieurs donateurs sont mis en commun et ne sont pas affectés à des postes ou à des catégories de dépenses spécifiques, c'est-à-dire dans le cas d'actions menées conjointement par plusieurs donateurs. |
Ces organisations appliquent, en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.
2. La mise en œuvre, par les organisations internationales, des actions financées sur les ressources du FED est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte.
3. Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l'octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l'exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.
4. Les organisations internationales auxquelles des tâches d'exécution sont déléguées assurent, conformément à l'article 14, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du FED.