Règlement (CE) 1999/2001 du 11 octobre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 943/2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 octobre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1999/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 943/2001 |
Décision • 1
Irrecevabilité —
[…] 6°/ que le moyen tiré de la nécessaire actualisation des règlements partiels de 1999-2001, soulevé par la SCI, était un moyen de défense opposé à la demande de M. [M] tendant à ce que lui soit remboursé le solde du prix de ses parts sociales ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner ce moyen, que la SCI n'avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions une telle actualisation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Pologne a été ouverte par le règlement (CE) n° 943/2001 de la Commission(5).
(2) L'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: