Règlement (CE) 2034/2003 du 19 novembre 2003 portant ouverture d'un réexamen au titre deAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2034/2003 de la Commission du 19 novembre 2003 portant ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par Charder Electronic Co., Ltd (ci-après dénommé "requérant"), producteur-exportateur à Taïwan (ci-après dénommé "pays concerné").
B. PRODUITS
(2) Les produits concernés sont les balances électroniques d'une portée n'excédant pas 30 kg, destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), originaires de Taïwan (ci-après dénommées "produit concerné") et normalement déclarées sous le code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423 81 50 10 ). Ce dernier est donné à titre purement indicatif.
C. MESURES EXISTANTES
(3) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil(2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Taïwan et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 13,4 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) Le requérant fait valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.
(5) Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.
E. PROCÉDURE
(6) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande susmentionnée et ont eu l'occasion de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.
(7) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.
a) Questionnaires
(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.
b) Informations et auditions
(9) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.
(10) En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(11) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. Il convient par ailleurs de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen conclurait à l'existence d'un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de l'éventuelle future dette du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
G. DÉLAIS
(12) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant 8 du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,
- de demander par écrit à être entendues par la Commission.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(13) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(14) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: