Règlement (CE) 2877/2000 du 28 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2877/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2733/1999(4), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté.
(2) À l'annexe I de ce règlement, les coefficients servant au calcul du prix moyen des carcasses d'ovins dans l'Union européenne sont fondés sur la moyenne pondérée des prix nationaux moyens sur les marchés représentatifs de la Communauté et doivent être adaptés à la lumière des chiffres disponibles en ce qui concerne la production ovine. En effet, on constate dans de nombreux cas une modification de la part des différents États membres dans la production communautaire totale d'une année sur l'autre.
(3) À l'annexe II de ce règlement, les coefficients de pondération servant à la détermination des prix constatés sur les marchés représentatifs des États membres doivent être adaptés afin de refléter l'importance relative des marchés régionaux et des catégories de produits dans le calcul du prix national moyen représentatif. La raison de cette modification tient au fait que l'importance des différents marchés régionaux et catégories de produits dans un État membre peut varier d'une année à l'autre.
(4) À l'annexe III de ce règlement, les dénominations et définitions de catégories de produits doivent être mises à jour à la lumière de l'évolution des marchés régionaux.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: