Article 14 du Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
1.  

Aux fins de contrôle, par le titulaire, du respect des dispositions de l'article 14 du règlement de base telles que spécifiées dans le présent règlement en ce qui concerne l'exécution des obligations de l'agriculteur, l'agriculteur devra, à la demande du titulaire:

a) 

fournir la preuve des déclarations d'information effectuées en vertu de l'article 8, par la communication des documents disponibles utiles tels que les factures, les étiquettes utilisées ou tout autre instrument approprié tel qu'exigé conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a), en ce qui concerne:

—  la prestation de services de transformation du produit de la récolte d'une variété du titulaire, par une tierce personne, en vue de sa mise en culture ou —  dans le cas visé à l'article 8 paragraphe 2 point e), la fourniture de matériel de multiplication d'une variété du titulaire,

ou par la preuve de l'existence de terres ou de bâtiments d'entreposage;

b) 

rendre disponible ou accessible la preuve exigée en vertu de l'article 4 paragraphe 3 ou de l'article 7 paragraphe 5.

2.   Sans préjudice de la législation communautaire ou de la législation des États membres, les agriculteurs sont tenus de conserver les documents et les instruments visés au paragraphe 1 au moins durant la période indiquée à l'article 8 paragraphe 3 second alinéa pour autant que, en cas d'utilisation d'étiquettes, les informations fournies par le titulaire en question à l'article 8 paragraphe 3 second aliéna comportent un avis concernant la conservation de l'étiquette se rapportant au matériel de multiplication fourni.