1. Les conditions visées à l'article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l'obtenteur que par l'agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques. 2. Les intérêts légitimes ne seront pas considérés comme sauvegardés si un ou plusieurs de ces intérêts sont compromis sans qu'il soit tenu compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l'effet réel de sa mise en œuvre.
Pour mémoire, l'article 14 du règlement n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, prévoit: «1. […] 28 En effet, […]
Lire la suite…