1. Une personne visée à l'article 17 peut faire l'objet d'une action, intentée par le titulaire, en vue du respect de ses obligations au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement telles que spécifiées dans le présent règlement. 2. Si, intentionnellement ou par négligence, une telle personne n’a pas rempli son obligation au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, en ce qui concerne une ou plusieurs variétés du même titulaire, la réparation du préjudice subi par le titulaire, au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de base, peut inclure les coûts des enquêtes menées par le titulaire pour identifier et évaluer la portée de ce non-respect.
Pour ces raisons, la Cour constate que la Commission a outrepassé les limites de sa compétence d'exécution. 1 Article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1995, L 173, p. 14), tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO 1998, L 328, p. 6).
Lire la suite…