1. Sans préjudice des obligations établies par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, un produit relevant de la législation visée au paragraphe 5 ne peut être placé sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union a la responsabilité des tâches visées au paragraphe 3 en ce qui concerne ce produit.
2. Aux fins du présent article, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 est l'une des personnes suivantes:
a) |
un fabricant établi dans l'Union; |
b) |
un importateur, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union; |
c) |
un mandataire disposant d'un mandat écrit du fabricant qui le charge d'accomplir les tâches énoncées au paragraphe 3 au nom du fabricant; |
d) |
un prestataire de services d'exécution de commandes établi dans l'Union pour ce qui concerne les produits qu'il traite, lorsqu'aucun des opérateurs économiques mentionnés aux points a), b) et c) n'est établi dans l'Union. |
3. Sans préjudice des obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 s'acquitte des tâches suivantes:
a) |
si la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit prévoit une déclaration UE de conformité ou une déclaration de performance et de la documentation technique, vérifier que la déclaration UE de conformité ou la déclaration de performance et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration de conformité ou la déclaration de performance à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la période requise par cette législation et garantir que la documentation technique peut être mise à la disposition de ces autorités à leur demande; |
b) |
sur demande motivée d'une autorité de surveillance du marché, fournir à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit dans une langue qui peut être facilement comprise par cette autorité; |
c) |
s'il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque, en informer les autorités de surveillance du marché; |
d) |
coopérer avec les autorités de surveillance du marché, y compris, à la suite d'une demande motivée, veiller à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit en question ou, si ce n'est pas possible, atténuer les risques présentés par ce produit, à la demande des autorités de surveillance du marché ou de sa propre initiative, lorsque l'opérateur économique visé au paragraphe 1 estime ou a des raisons de penser que le produit en question présente un risque. |
4. Sans préjudice des obligations respectives qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale, de l'opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement.
5. Le présent article ne s'applique qu'aux produits soumis aux règlements (UE) no 305/2011 (34), (UE) 2016/425 (35) et (UE) 2016/426 (36) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'aux directives 2000/14/CE (37), 2006/42/CE (38), 2009/48/CE (39), 2009/125/CE (40), 2011/65/UE (41), 2013/29/UE (42), 2013/53/UE (43), 2014/29/UE (44), 2014/30/UE (45), 2014/31/UE (46), 2014/32/UE (47), 2014/34/UE (48), 2014/35/UE (49), 2014/53/UE (50) et 2014/68/UE (51) du Parlement européen et du Conseil.
Le Règlement prévoit son applicabilité à compter du 13 décembre 2024 (article 52). […] […]
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