Règlement (CEE) 3578/83 du 15 décembre 1983 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 décembre 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 3578/83 de la Commission du 15 décembre 1983 instituant un droit anti-dumping provisoire sur les importations de chlorure de choline originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement
A. Procédure
producteurs de la Communauté:
UCB SA, Bruxelles; AKZO Zout Chemie BV, Amsterdam; Industria Chimica Del Ticino SpA, Novara; PCUK SA, Paris,
producteurs des États-Unis:
Syntex, Springfield, MO; International Minerals and Chemicals Corporation, Mundelein, Ill;
que la Commission a demandé et reçu des observations détaillées et par écrit de l'ensemble des producteurs communautaires connus, des exportaters concernés et de certains importateurs et a soumis les informations qu'elles contenaient aux vérifications qu'elle a estimées nécessaires; que l'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le mois d'avril 1982 et le mois d'avril 1983;
B. Valeur normale
Commission est cependant parvenue à la conclusion qu'une concurrence intérieure importante existe sur le marché du chlorure de choline des États-Unis et que les prix se situent à des niveaux raisonnables par rapport aux coûts de production; qu'il ne semble pas davantage exister de différences sensibles sur le plan des procédés de fabrication ou des échelles de production entre les exportateurs concernés et les producteurs américains et que la Commission est convaincue que les produits sont essentiellement les mêmes; que la Commission considère, en outre, que les prix intérieurs pratiqués dans d'autres pays à économie de marché comme le Japon ne sont pas plus bas que ceux pratiqués aux États-Unis au cours de la période de référence; que, en conséquence, la Commission conclut qu'il paraît approprié et non déraisonnable de déterminer la valeur normale sur la base des prix intérieurs pratiqués aux États-Unis;
C. Prix à l'exportation
D. Comparaison
E. Marges
- République démocratique allemande: 77 %,
- Roumanie: 41 %;
F. Préjudice
G. Intérêt de la Communauté
H. Taux du droit
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: