Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2022

Les informations contenues dans les déclarations de production et de stocks, conformément aux articles 22 et 23, dans les déclarations de récolte, conformément à l'article 24 du présent règlement et dans les déclarations de traitement ou de commercialisation conformément à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2018/273, le cas échéant, sont centralisées à l'échelon national.

Les États membres déterminent la forme et la manière dont ces informations leur sont notifiées.



Décision0

Commentaire0