Si aucune limite ou aucun critère n'a été fixé en vertu des articles 3 et 4, les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.
3.Lorsque les États membres décident de recourir à certains critères pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations en vertu de l'article 4, les règles suivantes s'appliquent:
a)les critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273: les demandes font mention du ou des produits de la vigne que le demandeur a l'intention de produire sur la ou les superficie(s) nouvellement plantée(s) et précisent si le demandeur a l'intention de produire un ou plusieurs des produits suivants:
i)vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP);
ii)vins bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP);
iii)vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, y compris ceux dont le cépage est indiqué;
a bis)le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013: le cas échéant, les demandes indiquent la variété de vigne que le demandeur a l’intention de cultiver dans la ou les superficies nouvellement plantées, qui doit figurer sur une liste des variétés admissibles pour la conservation des ressources génétiques des vignes établies et rendues publiques par l’autorité compétente de l’État membre concerné et qui ont été classées conformément à l’article 81, paragraphe 2, dudit règlement;
b)le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations de nature économique démontrant la viabilité économique du projet correspondant sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière normalisées pour les projets d'investissement agricole mentionnés à l'annexe II, partie E, du règlement délégué (UE) 2018/273;
c)le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes comprennent des informations de nature économique démontrant l’augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés de l’exploitation sur la base des considérations énoncées à l’annexe II, partie F, du règlement délégué (UE) 2018/273;
d)le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations démontrant la possibilité d'améliorer les produits bénéficiant d'indications géographiques sur la base de l'une des conditions visées à l'annexe II, partie G, du règlement délégué (UE) 2018/273;
e)les notifications visées à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes contiennent des informations montrant que la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur ne bénéficiant pas des exemptions prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 respecte, au moment de la demande, des seuils à fixer par les États membres sur la base des dispositions de l’annexe II, partie H, du règlement délégué (UE) 2018/273;
f)lorsque les États membres exigent des demandeurs qu'ils respectent les engagements figurant à l'annexe I, parties A et B, et à l'annexe II, parties A, B, D, E, F, G et partie I, point II, du règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne les critères concernés, les demandes s'accompagnent de ces engagements.
Lorsque l'un des éléments visés aux points a) à f) du premier alinéa peut être recueilli directement par les États membres, ces derniers peuvent dispenser les demandeurs de les faire figurer dans leurs demandes.
4. Après l'expiration de la période de présentation visée au paragraphe 1, les États membres informent les demandeurs non éligibles de la non-éligibilité de leurs demandes, conformément à la décision relative aux critères d'éligibilité adoptée par les États membres aux termes de l'article 4. Ces demandes sont exclues des étapes ultérieures de la procédure.