1. Lorsque les États membres exigent la déclaration de récolte visée à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, les récoltants présentent cette déclaration au plus tard le 15 janvier. Les États membres peuvent fixer une date antérieure ou, pour les récoltes tardives, une date qui ne peut être postérieure au 1er mars.
2. Cette déclaration doit comporter au moins les informations suivantes, ventilées selon les catégories définies à l'annexe III, point 1.2 3), du règlement délégué (UE) 2018/273:
a) |
l'identité du récoltant [conformément aux informations requises à l'annexe III, point 1.1 1), du règlement délégué (UE) 2018/273]; |
a) |
la superficie plantée en vigne en production (en hectares et avec l'indication de l'emplacement de la parcelle viticole); |
b) |
la quantité de raisins récoltée (100 kilogrammes); |
c) |
la destination des raisins (hectolitres ou 100 kilogrammes):
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