1. Aux fins de l'application du chapitre VII du règlement délégué (UE) 2018/273, l'instance de contact d'un État membre peut demander à l'instance de contact d'un autre État membre de procéder à un prélèvement d'échantillons conformément aux instructions énoncées à l'annexe II du présent règlement.
2. L'instance requérante dispose des échantillons prélevés et détermine notamment le laboratoire où ils seront analysés.