Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 15 novembre 2020

1.   Aux fins de l'application du chapitre VII du règlement délégué (UE) 2018/273, l'instance de contact d'un État membre peut demander à l'instance de contact d'un autre État membre de procéder à un prélèvement d'échantillons conformément aux instructions énoncées à l'annexe II du présent règlement.

2.   L'instance requérante dispose des échantillons prélevés et détermine notamment le laboratoire où ils seront analysés.

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