1. Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte:
a) |
établissent une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée «liste d’initiés»); |
b) |
mettent cette liste d’initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4; et |
c) |
communiquent la liste d’initiés à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci. |
2. Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes figurant sur la liste d’initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées.
Lorsqu’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de l’émetteur se charge d’établir et de mettre à jour la liste d’initiés, l’émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L’émetteur garde toujours un droit d’accès à la liste d’initiés.
3. La liste d’initiés contient à tout le moins:
a) |
l’identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées; |
b) |
la raison pour laquelle cette personne figure sur la liste d’initiés; |
c) |
la date et l’heure auxquelles cette personne a eu accès aux informations privilégiées; et |
d) |
la date à laquelle la liste d’initiés a été établie. |
4. Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte mettent la liste d’initiés à jour rapidement, y compris la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes:
a) |
en cas de changement du motif pour lequel une personne a déjà été inscrite sur la liste d’initiés; |
b) |
lorsqu’une nouvelle personne a accès aux informations privilégiées et doit, par conséquent, être ajoutée à la liste d’initiés; et |
c) |
lorsqu’une personne cesse d’avoir accès aux informations privilégiées. |
Chaque mise à jour précise la date et l’heure auxquelles sont survenus les changements entraînant la mise à jour.
5. Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent la liste d’initiés pour une période d’au moins cinq ans après son établissement ou sa mise à jour.
6. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME sont dispensés d’établir une liste d’initiés, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:
a) |
les émetteurs prennent toutes mesures raisonnables pour s’assurer que toutes les personnes ayant accès à des informations privilégiées reconnaissent les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés, et à la divulgation illicite d’informations privilégiées; et |
b) |
les émetteurs peuvent fournir à l’autorité compétente, sur demande, une liste d’initiés. |
7. Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF ou ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.
8. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent également:
a) |
aux participants au marché des quotas d’émission en ce qui concerne les informations privilégiées concernant les quotas d’émission portant sur les opérations physiques de ces participants au marché des quotas d’émission; |
b) |
à toute plate-forme d’enchères, à tout adjudicateur et à l’instance de surveillance des enchères en ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010. |
9. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir le format précis des listes d’initiés et le format de mise à jour des listes d’initiés visées au présent article.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Quelles sont les obligations relatives à la tenue d'une liste d'initiés, définies par l'article 18 du règlement « MAR » ? Quelle est la portée de cette décision ? Lien vers la vidéo : LexisNexis – Patrick Jaïs – Liste d'initiés – YouTube
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