Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte:

a)

établissent une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée «liste d’initiés»);

b)

mettent cette liste d’initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4; et

c)

communiquent la liste d’initiés à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.

2.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes figurant sur la liste d’initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées.

Lorsqu’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de l’émetteur se charge d’établir et de mettre à jour la liste d’initiés, l’émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L’émetteur garde toujours un droit d’accès à la liste d’initiés.

3.   La liste d’initiés contient à tout le moins:

a)

l’identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées;

b)

la raison pour laquelle cette personne figure sur la liste d’initiés;

c)

la date et l’heure auxquelles cette personne a eu accès aux informations privilégiées; et

d)

la date à laquelle la liste d’initiés a été établie.

4.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte mettent la liste d’initiés à jour rapidement, y compris la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes:

a)

en cas de changement du motif pour lequel une personne a déjà été inscrite sur la liste d’initiés;

b)

lorsqu’une nouvelle personne a accès aux informations privilégiées et doit, par conséquent, être ajoutée à la liste d’initiés; et

c)

lorsqu’une personne cesse d’avoir accès aux informations privilégiées.

Chaque mise à jour précise la date et l’heure auxquelles sont survenus les changements entraînant la mise à jour.

5.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent la liste d’initiés pour une période d’au moins cinq ans après son établissement ou sa mise à jour.

6.   Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME sont dispensés d’établir une liste d’initiés, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

les émetteurs prennent toutes mesures raisonnables pour s’assurer que toutes les personnes ayant accès à des informations privilégiées reconnaissent les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés, et à la divulgation illicite d’informations privilégiées; et

b)

les émetteurs peuvent fournir à l’autorité compétente, sur demande, une liste d’initiés.

7.   Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF ou ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.

8.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent également:

a)

aux participants au marché des quotas d’émission en ce qui concerne les informations privilégiées concernant les quotas d’émission portant sur les opérations physiques de ces participants au marché des quotas d’émission;

b)

à toute plate-forme d’enchères, à tout adjudicateur et à l’instance de surveillance des enchères en ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010.

9.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir le format précis des listes d’initiés et le format de mise à jour des listes d’initiés visées au présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 30 janvier 2023 à l'égard des sociétés Terreïs, THD, Option 7, de Mme Begriche, MM. JA Condat, JR Condat, Lorenzetti,…

[…] Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, et notamment ses articles 7, 8, 10, 14 et 18 ; […]

 Lire la suite…
  • Information·
  • Titre·
  • Investissement·
  • Actif·
  • Option·
  • Ail·
  • Liste·
  • Action·
  • Ordre·
  • Grief

2CJUE, n° C-339/20, Arrêt de la Cour, Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Opérations d’initiés – Directive 2003/6/CE…

[…] 18 L'article 22 de ce règlement prévoit : […] permettant de détecter et de démontrer l'existence d'une opération d'initié , une telle obligation de conservation serait indispensable tant pour assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites effectuées par ladite autorité, e t par là même, l'effet utile de l' article 12, paragraphe 2, sous a) et d), de la directive 2003/6 ainsi que de l' article 23, […]

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Directive·
  • Abus de marché·
  • Trafic·
  • Opérateur·
  • Données de connexion·
  • Enregistrement·
  • Conservation·
  • Règlement·
  • Etats membres

3CNIL, Délibération du 6 juillet 2017, n° 2017-200

[…] Aux termes de l'article 18 du règlement sur les abus de marché, les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte : […]

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Abus de marché·
  • Information·
  • Données·
  • Traitement·
  • Mise à jour·
  • Règlement d'exécution·
  • Accès·
  • Abus·
  • Personnes
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires7


www.de-pardieu.com · 24 mars 2023

Quelles sont les obligations relatives à la tenue d'une liste d'initiés, définies par l'article 18 du règlement « MAR » ? Quelle est la portée de cette décision ? Lien vers la vidéo : LexisNexis – Patrick Jaïs – Liste d'initiés – YouTube

 Lire la suite…

Association Nationale des Sociétés par Actions · 12 octobre 2021

déroger au premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit Règlement MAR) modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et d'exiger que les sociétés coté

 Lire la suite…

www.august-debouzy.com · 29 septembre 2017

[1] Cette obligation s'applique non seulement aux sociétés cotées sur un marché réglementé, mais également aux sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation (tel que Euronext Growth ou Euronext Access) ou un système organisé de négociation [2] Article 18 du Règlement (UE) no. 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (le « Règlement MAR

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion