Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux instruments financiers admis ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé;

b)

aux instruments financiers négociés sur un MTF, admis ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un MTF;

c)

aux instruments financiers négociés sur un OTF;

d)

aux instruments financiers non couverts par les points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s’y limiter, les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences.

Le présent règlement s’applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères qui a été agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010. Sans préjudice de toute disposition spécifique relative aux offres présentées dans le cadre d’une mise aux enchères, toutes les exigences et interdictions que le présent règlement impose aux ordres s’appliquent également à de telles offres.

2.   Les articles 12 et 15 s’appliquent également:

a)

aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier visé au paragraphe 1;

b)

aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a ou est de nature à avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers; et

c)

aux comportements en rapport avec les indices de référence.

3.   Le présent règlement s’applique à toute transaction, tout ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 1 et 2, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.

4.   Les interdictions et exigences prévues par le présent règlement s’appliquent aux actions menées et aux omissions commises dans l’Union et dans un pays tiers concernant les instruments visés aux paragraphes 1 et 2.

Décisions9


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Vu le règlement délégué n° 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts, notamment ses articles 2, 5, 6 et 8 ; […] ce dont elle déduit un manquement au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-49 du règlement général de l'AMF, complétés par la position AMF n° 2013-02.

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2Décision de la Commission des sanctions du 28 mai 2021 à l'égard de la société Global Derivative Trading GmbH et de M. Thorsten Wagner

[…] Vu le règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment son annexe I section A (ci-après, le « règlement MAR »); Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 631-1 et 631-2 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 7 mai 2021 : — M me Ute Meyenberg, en son rapport ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 6 mai 2022 à l'égard des sociétés Nyenburgh Holding BV, Tilborg Trading BV et de MM. Rob Kamsteeg, Dionisius Johannes…

[…] Procédure n° 21-02 […] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 631-1 et 631-2 ;

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