1. Le présent règlement s’applique:
a) |
aux instruments financiers admis ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé; |
b) |
aux instruments financiers négociés sur un MTF, admis ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un MTF; |
c) |
aux instruments financiers négociés sur un OTF; |
d) |
aux instruments financiers non couverts par les points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s’y limiter, les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences. |
Le présent règlement s’applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères qui a été agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010. Sans préjudice de toute disposition spécifique relative aux offres présentées dans le cadre d’une mise aux enchères, toutes les exigences et interdictions que le présent règlement impose aux ordres s’appliquent également à de telles offres.
2. Les articles 12 et 15 s’appliquent également:
a) |
aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier visé au paragraphe 1; |
b) |
aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a ou est de nature à avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers; et |
c) |
aux comportements en rapport avec les indices de référence. |
3. Le présent règlement s’applique à toute transaction, tout ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 1 et 2, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.
4. Les interdictions et exigences prévues par le présent règlement s’appliquent aux actions menées et aux omissions commises dans l’Union et dans un pays tiers concernant les instruments visés aux paragraphes 1 et 2.