Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Aux fins du présent règlement, la notion de «manipulation de marché» couvre les activités suivantes:

a)

effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui:

i)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission; ou

ii)

fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers, d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission;

à moins que la personne effectuant une transaction, passant un ordre ou adoptant tout autre comportement établisse qu’une telle transaction, un tel ordre ou un tel comportement a été réalisé pour des raisons légitimes et est conforme aux pratiques de marché admises telles qu’établies conformément à l’article 13;

b)

effectuer une transaction, passer un ordre ou effectuer toute autre activité ou adopter tout autre comportement influençant ou étant susceptible d’influencer le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers, d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

c)

diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers, d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses;

d)

transmettre des informations fausses ou trompeuses ou fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses, ou tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.

2.   Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché:

a)

le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la demande d’un instrument financier, de contrats au comptant sur matières premières qui lui sont liés ou de produits mis aux enchères basés sur des quotas d’émission, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d’autres conditions de transaction inéquitables;

b)

le fait d’acheter ou de vendre des instruments financiers, au moment de l’ouverture ou de la clôture du marché, avec pour effet, réel ou potentiel, d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours affichés, y compris lors de l’ouverture ou de la clôture;

c)

le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation, y compris d’annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen disponible de trading, y compris des moyens électroniques, tels que les stratégies de trading algorithmiques et à haute fréquence, lorsque cela a l’un des effets visés au paragraphe 1, point a) ou b):

i)

en perturbant ou en retardant, ou en risquant de perturber ou de retarder, le fonctionnement du système de négociation de la plate-forme de négociation;

ii)

en compliquant la reconnaissance par d’autres personnes des véritables ordres dans le système de négociation de la plate-forme de négociation ou en étant susceptible d’agir ainsi, y compris en émettant des ordres qui entraînent une surcharge ou une déstabilisation du carnet d’ordres; ou

iii)

en créant, ou en étant susceptible de créer, une indication fausse ou trompeuse quant à l’offre, à la demande ou au cours d’un instrument financier, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance;

d)

le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques en émettant un avis sur un instrument financier, sur un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou sur un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission (ou indirectement sur son émetteur) après avoir pris des positions sur cet instrument financier, sur un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou sur un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission et de profiter par la suite de l’impact dudit avis sur le cours de cet instrument, de ce contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, ce conflit d’intérêts;

e)

le fait de vendre ou d’acheter sur le marché secondaire, avant la séance d’enchères organisée en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, des quotas d’émission ou des instruments dérivés qui leur sont liés, avec pour effet de fixer le prix de clôture des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel, ou d’induire en erreur les enchérisseurs.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), et sans préjudice des comportements cités au paragraphe 2, l’annexe I contient une liste non exhaustive d’indicateurs liés au recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, ainsi qu’une liste non exhaustive d’indicateurs relatifs au fait de donner des indications fausses ou trompeuses ou de fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel.

4.   Lorsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s’applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35, précisant les indicateurs figurant à l’annexe I, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.

Décisions56


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 décembre 2021, n° 21/13510
Confirmation

[…] Or, le droit français demeurant silencieux sur les modalités d'engagement de la responsabilité des personnes physiques à raison d'un manquement à l'article 12 RMAR, force est de constater que le principe d'imputabilité nouvellement prévu par l'article 12.4 du RMAR, dont les modalités pratiques sont fixées par renvoi au droit national, n'est pas encore entré en vigueur en FRANCE.

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2Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2024 à l'égard de la société Grantchester Equity Limited, MM. Miron Leshem, Dirck Van Wylick, Mme Aude…

[…] La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 3, 12, 15, 19 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 223-23 et 221-1 ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 23 septembre 2020, n° J2020000233

[…] Vu l'article 632-1 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers alors en vigueur ; Vu l'article 12 du Règlement européen 596/2014 du 16 avril 2014, sur les abus de marché, entré en vigueur le 3 juillet 2016;

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Par ghislain De Foucher Et Chloé Méléard, Avocats Au Barreau De Paris · Dalloz · 20 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Article L. 621-4 Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 12 I. – (Abrogé). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

[…] législatifs .................... 12 - Article 3 ............................................................................................................................................ 12 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 3] ...................................... 12 3. […] Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ............................................ 12 - Article 14 .......................................................................................................................................... 12 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article […]

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