Règlement (CE) 597/2004 du 30 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 597/2004 de la Commission du 30 mars 2004 dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999 et modifiant celui-ci en ce qui concerne les certificats d'exportation pour la poudre de lait exportée vers la République dominicaine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(2) définit les règles applicables à la gestion des contingents de lait en poudre destinés à l'exportation vers la République dominicaine, conformément au mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine qui a été approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(3).
(2) En vue de permettre aux opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie de demander des certificats d'exportation pour les contingents à l'exportation vers la République dominicaine pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, il convient de différer la période de demande.
(3) Afin de garantir un contrôle plus précis des produits exportés et de réduire autant que possible le risque de spéculation, il convient que les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 20 bis, paragraphe 12, du règlement (CE) n° 174/1999 ne soient valables que pour le code du produit pour lequel ils sont délivrés. Par conséquent, les exceptions prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, ne doivent plus s'appliquer aux certificats délivrés à compter de la prochaine année contingentaire.
(4) Le règlement (CE) n° 174/1999 doit donc être modifié en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: