Règlement (CE) 216/2001 du 29 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 février 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 janvier 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane |
Décisions • 17
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[…] 5. Règlement n° 216/2001 19 Le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2). 20 L'article 18 du règlement n° 404/93 ainsi modifié prévoit l'ouverture de trois contingents tarifaires (A, B et C) pour l'importation de bananes originaires de pays tiers, toutes origines confondues.
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[…] 21 Le régime d'importation de bananes dans la Communauté a été ultérieurement modifié, à compter du 1 er juillet 2001, à la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2), dont notamment ses articles 16 à 20, et de l'adoption du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6). Le régime établi par les modifications introduites par le règlement n° 216/2001 et par le règlement n° 896/2001 est désigné ci-après comme le « régime de 2001 ».
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[…] Lorsque des indices indiquent que ces conditions peuvent ne pas être respectées, la recevabilité des demandes d'enregistrement et d'allocation annuelle est subordonnée à la présentation par l'opérateur concerné de preuves jugées satisfaisantes par l'autorité nationale compétente.» Le règlement nº 404/93, tel que modifié par le règlement nº 216/2001 15 L'article 1 er du règlement (CE) nº 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement nº 404/93 (JO L 31, p. 2), a procédé au remplacement des articles 16 à 20 du règlement nº 404/93. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Des contacts nombreux et intenses ont été établis avec les pays fournisseurs ainsi qu'avec les autres parties concernées afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d'importation établi par le règlement (CEE) n° 404/93(4), et afin de tenir compte des conclusions du groupe spécial institué dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(2) L'analyse de toutes les options présentées par la Commission conduit à estimer que l'établissement, à moyen terme, d'un régime d'importation fondé sur l'application d'un droit de douane d'un taux approprié et l'application d'une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP, présente les meilleures garanties pour, d'une part, réaliser les objectifs de l'organisation commune des marchés en ce qui concerne la production communautaire et la demande des consommateurs et, d'autre part, respecter les règles du commerce international, afin de prévenir de nouvelles contestations.
(3) L'instauration d'un tel régime doit, toutefois, intervenir au terme de négociations avec les partenaires de la Communauté selon les procédures de l'OMC, en particulier de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT). Le résultat de ces négociations doit être soumis pour approbation au Conseil qui doit également, conformément aux dispositions du traité, fixer le taux du tarif douanier commun applicable.
(4) Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce régime, il convient d'approvisionner la Communauté dans le cadre de plusieurs contingents tarifaires, ouverts pour des importations de toutes origines, aménagés en tenant compte des recommandations faites par l'organe de règlement des différends. Un premier contingent tarifaire de base est ouvert à concurrence de 2200000 tonnes au taux de 75 euros consolidé à l'OMC. Un deuxième correspond au contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes ouvert pour répondre à l'augmentation de la consommation résultant de l'élargissement de la Communauté en 1995, avec application du même taux. Pour garantir un approvisionnement satisfaisant de la Communauté, il convient d'ouvrir un troisième contingent tarifaire, autonome, de 850000 tonnes, également pour toutes les origines. Dans le cadre de ce dernier contingent tarifaire, il convient de prévoir la possibilité - selon une procédure appropriée - de diminuer le droit de douane applicable afin de permettre une importation effective de bananes originaires des pays tiers qui ne bénéficient pas de la préférence tarifaire octroyée aux bananes originaires des pays ACP.
(5) Compte tenu des obligations contractées à l'égard des pays ACP et de la nécessité de leur garantir des conditions de compétitivité adéquates, l'application à l'importation des bananes originaires de ces pays d'une préférence tarifaire de 300 euros par tonne doit permettre de maintenir les flux commerciaux en cause. Cela conduit, en particulier, à l'application, pour ces importations, d'un droit zéro dans le cadre des trois contingents tarifaires.
(6) Il convient d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel à l'approvisionnement du marché de la Communauté pour tenter d'opérer une répartition négociée des deux premiers contingents tarifaires. Il est opportun également d'attribuer à la Commission la compétence de déterminer les modalités de gestion des contingents tarifaires établis par le présent règlement.
(7) Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de modifier le contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes pour tenir compte d'une augmentation de la demande communautaire constatée dans le cadre d'un bilan d'approvisionnement. Il convient également de prévoir un dispositif qui permette d'adopter des mesures spécifiques appropriées pour faire face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d'affecter l'approvisionnement du marché communautaire.
(8) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 404/93 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: