Règlement (CE) 1970/2002 du 4 novembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 novembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1970/2002 de la Commission du 4 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers(1), modifié par le règlement (CE) n° 179/98 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 3051/95 prévoit que les compagnies exploitant des transbordeurs rouliers et les États membres se conforment aux dispositions du code international de gestion de la sécurité (code ISM) adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI) par la résolution A.741 (18) de l'Assemblée, du 4 novembre 1993, en ce qui concerne les transbordeurs rouliers effectuant des liaisons à destination ou au départ des ports des États membres de la Communauté.
(2) Afin de garantir une mise en oeuvre uniforme du code ISM, le règlement (CE) n° 3051/95 comporte des dispositions destinées aux administrations, fondées sur les directives relatives à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations, adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI) par la résolution A.788 (19) de l'Assemblée du 23 novembre 1995.
(3) Ces résolutions de l'OMI ont été modifiées par la résolution MSC.104 (73) et par la résolution A.913 (22) adoptées respectivement par l'OMI le 5 décembre 2000 et le 29 novembre 2001.
(4) Il est nécessaire de prendre en considération les développements au niveau international en introduisant des règles précises en matière de certification et de vérification.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 12 de la directive du Conseil 93/75/CEE(3), modifié en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission(4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: