Règlement (CE) 44/2003 du 10 janvier 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 44/2003 de la Commission du 10 janvier 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2584/2000 instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine par route à destination du territoire de la Fédération de Russie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12, et son article 41, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du protocole n° 2 sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière, annexé à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(3), prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. Pour la mise en oeuvre de cette assistance administrative, la Commission, représentée par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "OLAF"), et les autorités russes ont conclu un arrangement relatif à la création d'un mécanisme de communications sur les mouvements de marchandises entre la Communauté et la Fédération de Russie.
(2) Dans le cadre de cette assistance administrative, le règlement (CE) n° 2584/2000 de la Commission(4) a prévu, en ce qui concerne spécifiquement les transports par route de produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie, d'une part, les informations que les opérateurs doivent transmettre aux autorités compétentes des États membres et, d'autre part, le système de communication de ces informations entre les autorités compétentes des États membres, l'OLAF et les autorités russes.
(3) Ces informations ainsi que le système de communication mis en place doivent permettre de suivre les exportations des produits concernés vers la Fédération de Russie et d'identifier, le cas échéant, des cas dans lesquels la restitution n'est pas due et doit être recouvrée.
(4) Compte tenu de la réussite du système mis en place par le règlement (CE) n° 2584/2000, il y a lieu d'étendre le système de communication d'informations aux exportations des produits concernés effectuées par tout moyen de transport, de créer les moyens pour l'exportateur afin de mieux spécifier les modalités de transport utilisées et de conférer une valeur juridique aux informations obtenues par ce système.
(5) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(6), précise que la Commission peut prévoir, dans certains cas spécifiques, que la preuve de l'importation soit considérée comme apportée au moyen des documents particuliers ou de toute autre manière. En conséquence, pour les exportations prévues par le présent règlement, les informations provenant des autorités russes devraient être considérées comme un nouveau moyen de preuve qui s'ajoute aux moyens de preuve existants.
(6) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2584/2000.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: