1. Les «moyens de transport» visés à l’article 56 et à l’article 59, premier alinéa, point g), de la directive 2006/112/CE incluent les véhicules, motorisés ou non, et les autres dispositifs ou équipements destinés au transport de personnes ou de biens d’un endroit à l’autre, susceptibles d’être tirés, tractés ou poussés par des véhicules et qui sont normalement conçus pour être utilisés à des fins de transport et effectivement aptes à l’être.
2. Sont notamment des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules suivants:
a) |
les véhicules terrestres tels qu’automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricycles et caravanes; |
b) |
les remorques et semi-remorques; |
c) |
les wagons de chemin de fer; |
d) |
les bateaux; |
e) |
les aéronefs; |
f) |
les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes malades ou blessées; |
g) |
les tracteurs et autres véhicules agricoles; |
h) |
les véhicules à propulsion mécanique ou électronique pour personnes handicapées. |
3. Ne sont pas des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules qui sont immobilisés en permanence et les conteneurs.