Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
1.   Les «services fournis par voie électronique» visés par la directive 2006/112/CE comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information. 2.  

Le paragraphe 1 couvre, notamment:

a) 

la fourniture de produits numériques en général, en ce compris les logiciels et leurs modifications ou leurs mises à jour;

b) 

les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet;

c) 

les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur;

d) 

l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente des biens ou des services sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur;

e) 

les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.);

f) 

les services énumérés à l’annexe I.

3.  

Le paragraphe 1 ne couvre pas:

a) 

les services de radiodiffusion et de télévision;

b) 

les services de télécommunications;

c) 

les biens pour lesquels la commande et le traitement de la commande se font par voie électronique;

d) 

les CD-ROM, disquettes et supports matériels analogues;

e) 

les imprimés tels que les livres, les lettres d’information, les journaux ou les périodiques;

f) 

les CD et cassettes audio;

g) 

les cassettes vidéo et DVD;

h) 

les jeux sur CD-ROM;

i) 

les services de professionnels tels que les juristes et les consultants financiers, qui conseillent leurs clients par courrier électronique;

j) 

les services d’enseignement, lorsque le contenu des cours est fourni par un enseignant sur l’internet ou sur un réseau électronique (à savoir au moyen d’une connexion à distance);

k) 

les services de réparation matérielle hors ligne de l’équipement informatique;

l) 

les services de stockage de données hors ligne;

m) 

les services de publicité, notamment dans les journaux, sur des affiches et à la télévision;

n) 

les services d’assistance téléphonique;

o) 

les services d’enseignement exclusivement fournis par correspondance, utilisant notamment les services postaux;

p) 

les services classiques de vente aux enchères reposant sur une intervention humaine directe, indépendamment de la façon dont les offres sont faites;

t) 

les billets d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou autres manifestations similaires réservés en ligne;

u) 

les services d’hébergement, de location de voiture, de restauration, de transport de passagers ou services similaires réservés en ligne.

Décisions6


1CJUE, n° C-479/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 5 mars 2015

[…] Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à la fourniture de livres numériques (ou électroniques), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010 (JO L 326, p. 1, ci-après la «directive TVA»), lus en combinaison avec les annexes II et III de ladite directive et le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d'exécution de la directive 2006/112 (JO L 77, p. 1).

 Lire la suite…
  • Fiscalité·
  • Tva·
  • Directive·
  • Livre électronique·
  • Fourniture·
  • Règlement d'exécution·
  • Livre numérique·
  • Royaume de belgique·
  • Service·
  • Commission

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 30 mars 2021, 19BX03784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En premier lieu, selon l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 définit les services électroniques : « 1. Les » services fournis par voie électronique « visés par la directive 2006/112/CE comprennent les services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information. (…) ». Les prestations de voyance rendues par M me A… ne répondant pas à cette définition, elle n'est pas fondée à soutenir que la société Satina International doit être considérée comme un intermédiaire opaque dans le cadre de prestations de services électroniques.

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • International·
  • Intermédiaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation de services·
  • Consultation

3Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2018, n° 1609984
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. […] qu'en vertu, non seulement du point 3 de l'annexe II à cette directive, mais aussi de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et du point 3-d de l'annexe I à ce règlement, l'abonnement à des publications en ligne a le caractère d'un service fourni par voie électronique au sens de la taxe

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Tva·
  • Presse en ligne·
  • Impôt·
  • Directive·
  • Vérification de comptabilité·
  • Publication·
  • Administration·
  • Neutralité·
  • Union européenne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1

Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion