Article 58 du Règlement d’exécution (UE) n ° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
1.  

Lorsqu’un assujetti qui applique l’un des régimes particuliers remplit un ou plusieurs des critères d’exclusion prévus à l’article 369 sexies ou des critères de radiation du registre d’identification prévus à l’article 363 ou à l’article 369 novodecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification exclut cet assujetti du régime en question.

Seul l’État membre d’identification peut exclure un assujetti de l’un des régimes particuliers.

L’État membre d’identification fonde sa décision d’exclusion ou de radiation sur toute information disponible, y compris les informations fournies par tout autre État membre.

2.  

L’exclusion d’un assujetti du régime non-UE ou du régime UE prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti. Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, ou du lieu de départ de l’expédition ou du transport, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.

3.  

L’exclusion d’un assujetti du régime d’importation prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti, sauf dans les situations suivantes:

a) 

lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de son activité économique ou de son établissement stable, auquel cas elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement;

b) 

lorsque l’assujetti est exclu en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, auquel cas l’exclusion prend effet à compter du lendemain du jour où la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti.

4.  

À l’exception de la situation visée au paragraphe 3, point b), le numéro individuel d’identification TVA attribué aux fins de l’application du régime d’importation demeure valable pendant la durée nécessaire pour l’importation des biens qui ont été livrés avant la date de l’exclusion, durée qui ne peut toutefois excéder deux mois à partir de cette date.

5.  

Lorsqu’un intermédiaire remplit l’un des critères de radiation définis à l’article 369 novodecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification radie cet intermédiaire du registre d’identification et exclut du régime d’importation les assujettis représentés par cet intermédiaire.

Seul l’État membre d’identification peut radier un intermédiaire du registre d’identification.

L’État membre d’identification fonde sa décision de radiation sur toute information disponible, y compris les informations fournies par tout autre État membre.

La radiation d’un intermédiaire du registre d’identification prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle la décision de radiation a été communiquée par voie électronique à l’intermédiaire et aux assujettis qu’il représente, sauf dans les situations suivantes:

a) 

lorsque la radiation résulte d’un changement du siège de son activité économique ou de son établissement stable, auquel cas elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement;

b) 

lorsque l’intermédiaire est radié en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative au régime d’importation, auquel cas la radiation prend effet à compter du lendemain du jour où la décision de radiation a été communiquée par voie électronique à l’intermédiaire et aux assujettis qu’il représente.