Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant le régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique visé aux articles 357 à 369 de la directive 2006/112/CE satisfait au moins à un des critères de radiation visés à l’article 363 de ladite directive, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non établi du régime particulier. Dans ce cas, l’assujetti non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu du bénéfice du régime particulier.
En ce qui concerne les services fournis par voie électronique effectués avant la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité du trimestre, une déclaration de TVA conformément à l’article 364 de la directive 2006/112/CE. L’obligation de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle obligation d’être identifié à la TVA dans un État membre conformément aux dispositions ordinaires.