Règlement (CE) 1291/2003 du 18 juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1291/2003 de la Commission du 18 juillet 2003 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ("pane di Altamura") |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Italie a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée pour la dénomination "pane di Altamura".
(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elle était conforme à ce règlement, notamment qu'elle comprenait tous les éléments prévus à son article 4.
(3) La République hellénique a envoyé à la Commission une déclaration d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des éléments principaux relatifs à la demande d'enregistrement de "pane di Altamura". L'opposition portait sur le non respect des conditions prévues à l'article 2 du règlement. En effet, dans le cas d'une appellation d'origine, la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Or dans le cas du "pane di Altamura", selon le cahier des charges, le pain était fait à partir de matière première, la semoule, provenant de cinq municipalités différentes: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola et Minervo Murge, alors que l'aire de transformation en pain était restreinte à l'aire de la commune de Altamura.
(4) La République du Portugal a envoyé à la Commission une déclaration d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des éléments principaux relatifs à la demande d'enregistrement de "pane di Altamura". L'opposition portait sur les mêmes arguments que ceux développés par la République hellénique. Il était indiqué, en outre, que l'enregistrement aurait du être demandé comme indication géographique protégée et non comme appellation d'origine protégée.
(5) Les déclarations d'opposition de la République hellénique et de la République du Portugal étaient recevables au sens du paragraphe 4 de l'article 7 du règlement. La Commission a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.
(6) La République italienne a répondu aux déclarations d'opposition présentées par la République hellénique et la République du Portugal qu'elle était d'accord avec les observations faites. Elle a ajouté que la délimitation différente de la zone de production de la matière première et de la mouture et de la zone de production du pain était exclusivement due à une erreur matérielle et a fourni une nouvelle rédaction du paragraphe de la fiche résumée relatif à la délimitation de l'aire géographique, selon laquelle la zone de production du "pane di Altamura" coïncide avec la zone de production de la matière première.
(7) La République hellénique a répondu qu'elle n'avait plus d'objection à l'enregistrement de la dénomination "pane di Altamura".
(8) La République du Portugal a répondu qu'elle maintenait son désaccord à l'enregistrement de la dénomination "pane di Altamura" comme appellation d'origine protégée. Elle indiquait qu'il ne semblait pas approprié que le nom géographique "Altamura" puisse se référer à un produit originaire de toute la zone géographique correspondant aux cinq municipalités citées plus haut. En effet, la fiche résumée contenait des preuves selon lesquelles seule la municipalité d'Altamura avait une réputation concernant la fabrication de pain et non toute la région. Pour ces différentes raisons, il semblait que la dénomination aurait dû être enregistrée comme indication géographique protégée.
(9) La République italienne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement de la dénomination "pane di Altamura", comme appellation d'origine, modifiée par rapport à la demande initiale. L'aire géographique de production du pain correspond au territoire des cinq municipalités mentionnées plus haut et, par conséquent, coïncide avec l'aire géographique de production de la matière première.
(10) Aucun accord n'étant intervenu entre la République italienne et la République du Portugal dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15.
(11) La Commission a demandé l'avis du comité scientifique des appellations d'origine, des indications géographiques et des attestations de spécificité. Le comité scientifique a considéré que "les caractères présentés dans la demande concernant le 'pane di Altamura' se réfèrent non seulement à la municipalité d'Altamura mais aussi à des aires spécifiques situées en dehors de cette municipalité et dans lesquelles la production, la transformation et la préparation ont également lieu. Le milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, la qualité des matières premières et de la production, ainsi que la tradition remontant au Moyen Âge peuvent être considérés comme uniformes dans l'ensemble de l'aire désignée dans la demande". Le comité scientifique a estimé que la demande répond aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 2081/92. Il a ajouté que la situation consistant à utiliser le nom géographique d'une commune pour désigner une aire géographique d'appellation d'origine différente et définie à cette fin est relativement fréquente et juridiquement acceptable lorsqu'elle est justifiée.
(12) La Commission a pris acte de l'avis, consultatif, du comité scientifique. Elle considère comme recevables les explications apportées par les autorités italiennes. En outre, l'analyse formelle du cahier des charges relatif à la dénomination "Pane di Altamura" n'a pas révélé d'erreur manifeste d'appréciation.
(13) En conséquence, cette dénominations mérite d'être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée.
(14) L'annexe I du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/2003(5).
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: