Règlement (CE) 1264/98 du 17 juin 1998 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juin 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 juin 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1264/98 de la Commission du 17 juin 1998 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décision • 1
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[…] Le point 5 de l'annexe du règlement (CE) no 1264/98 de la Commission, du 17 juin 1998, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 1998, L 175, p. 4), classe dans la position 2106 de la NC les compléments alimentaires présentés sous forme de gélules contenant de la malto-dextrine (70 %), du stéarate de magnésium (3 %) et de l'acide ascorbique (0,5 %), additionnés de ferments lactiques (Bifidobacterium breve et B. longum, Lactobacillus acidophilus, et L. rhamnosus environ 1 milliard par gramme).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/98 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits des points 2, 4, 6 et 7 du tableau en annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 3 et 5 du tableau de l'annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: