1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.
2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l’obligation d’être en possession d’un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est cet autre État membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
, soit au moyen d'une modification de la présente décision, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, et au paragraphe 3 du présent article. 2. […] Aperçu des moyens 38 À l'appui de son recours dans l'affaire C-643/15, la République slovaque invoque six moyens, […] tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2015, Conseil/Commission, C-409/13, EU:C:2015:217, […]
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