1. Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l’application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2.
2. La procédure de conciliation est déclenchée lorsque l’un des États membres en désaccord en fait la demande au président du comité institué par l’article 44. En acceptant d’avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s’engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.
Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l’affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d’un mois, le cas échéant à l’issue d’un vote.
Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.
Qu’elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l’objet d’aucune révision.
sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, […]
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