1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête.
2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.
3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2:
| a) | Éléments de preuve
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| b) | Indices
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4. L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.
5. À défaut de preuve formelle, l’État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.
6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement.
7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.
cela n'a évidemment pas pour effet de rendre le moyen irrecevable… L'article L. 742-2, qui autorise l'assignation à résidence d'un demandeur d'asile « dubliné » aux fins de mise en œuvre de la procédure de transfert, dispose que la durée de l'assignation ne peut excéder six mois, renouvelable une fois. De leurs côtés, les articles 21 et 22 du règlement Dublin III décrivent les étapes de l'instruction, par l'Etat responsable de la demande d'asile, d'une demande de prise en charge. […] L'article L. 551-1 du CESEDA dispose que l'étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement qui ne présente pas de garanties de représentation effectives peut être placé en rétention administrative. […]
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