Règlement (CE) 3010/95 du 18 décembre 1995 portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1995 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 1995 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995) |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) no 3448/93 (1) détermine le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
considérant que, aux termes de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2), la Communauté doit suspendre partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à l'annexe précitée; qu'il convient, dès lors, pour les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires de Malte, que la Communauté suspende, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres produits;
considérant que, aux termes de l'annexe 6 du protocole additionnel fixant les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (3), ainsi qu'aux termes de l'article 9 du protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté (4), signé à Ankara le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1er mars 1986 (5), celle-ci doit suspendre totalement ou partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à ladite annexe 6; qu'il convient, dès lors, pour les produits originaires de Turquie faisant l'objet de la liste figurant à l'annexe II du présent règlement, que la Communauté suspende, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres produits;
considérant que l'article 7 du protocole complémentaire susmentionné à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté prévoit la suspension totale des droits de douane applicables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Turquie, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel de 340 000 tonnes; que ce contingent tarifaire a été remplacé par un plafond communautaire dont le volume a été porté, après majorations successives, à 740 250 tonnes; qu'il y a lieu de prévoir, à titre provisoire, un ajustement ultérieur de ces avantages tarifaires, consistant en la suspension totale, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995, des droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe III du présent règlement originaires de Turquie;
considérant qu'il convient de prévoir, pour les produits concernés, la possibilité de rétablir la perception des droits de douane dans des cas exceptionnels; que, dès lors, la Commission doit être informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits; qu'à cet effet, il est indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;
considérant que les avantages tarifaires prévus par les mesures en question doivent être au moins équivalents à ceux accordés par la Communauté aux pays en voie de développement dans le cadre des préférences tarifaires généralisées;
considérant que la durée de validité des mesures tarifaires du système des préférences généralisés (SPG) relatives aux produits agricoles est limitée à un an tandis que celle des mesures SPG relatives aux produits pétroliers est pluriannuelle; que, compte tenu du nombre et de l'importance économique des produits agricoles concernés, il convient d'aligner la durée de validité des mesures tarifaires en faveur de Malte et de la Turquie sur celle des mesures agricoles SPG; qu'il convient, en même temps et pour des raisons de clarté, de regrouper ces mesures dans un seul règlement;
considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: