Règlement (CE) 343/2009 du 24 avril 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 avril 2009 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 avril 2009 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 avril 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 343/2009 de la Commission du 24 avril 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes |
Décisions • 3
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[…] Un étranger peut également être éloigné du territoire s'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire (Code pénal, art. 131-30, al. 2) ou s'il doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application du règlement CE no 343/2009 du 18 février 2003 dit « Dublin II ». […]
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[…] 10. Le 19 janvier 2012, le préfet du Bas-Rhin, constatant que la requérante avait déjà déposé une demande d'asile en Pologne, prit à son encontre un arrêté de réadmission vers ce pays en application du Règlement CE no 343/2009 du 18 février 2003 dit « Dublin II ». La requérante fut en outre invitée à se présenter, sous huitaine, auprès des services de la police aux frontières ou à entrer en contact avec ce service pour organiser son départ ainsi que celui de ses enfants vers la Pologne.
Rejet —
[…] il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, s'agissant d'une simple mesure de refus de séjour fondée sur l'article L. 741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non d'une décision de remise aux autorités hongroises ; qu'aucun moyen sérieux n'existe dès lors que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 relatif à l'information sur la procédure de détermination et de transfert invoqué ne s'applique pas, s'agissant d'une décision qui ne constitue pas une décision de remise et que les dispositions du règlement n° 343/2009 du conseil, ne sont pas méconnues, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: