Règlement (CE) 1923/2006 du 18 décembre 2006
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 2007 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 2006 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 3
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[…] L'article 24 bis a été inclus dans le règlement no 999/2001 par le règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 404, p. 1). Il ressort des travaux préparatoires de ce dernier règlement que l'article 24 bis ne figurait pas dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 décembre 2004, modifiant le règlement no 999/2001 [COM(2004) 775 final], présentée par la Commission, mais trouve son origine dans l'avis du 29 mars 2006 de la Commission de l'agriculture et du développement rural et son inclusion au texte du règlement a été proposée par le Parlement européen dans son projet de résolution législative du 27 avril 2006.
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[…] (3) Règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 404, p. 1).
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[…] Le considérant 5 du règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, modifiant le règlement no 999/2001 (JO L 404, p. 1), qui a introduit ladite définition dans le règlement no 999/2001, est libellé comme suit:
Commentaire • 0
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: