Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 1999
Sortie de vigueur : 28 décembre 1999

1. En vue de fixer les rendements moyens utilisés pour le calcul du paiement à la surface, chaque État membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères objectifs et pertinents pour la détermination des différentes régions de production, afin d'aboutir à des zones homogènes distinctes.

Dans ce contexte, les États membres tiennent compte, lors de l'etablissement de leurs plans de régionalisation, des situations spécifiques. Ils peuvent notamment moduler les rendements moyens en fonction d'éventuelles différences structurelles entre régions de production.

2. En outre, les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, appliquer pour le maïs un taux de rendement différent de celui des autres céréales.

a) Dans le cas où le rendement pour le maïs est supérieur à celui des autres céréales, une superficie de base, telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, est établie séparément pour le maïs et couvre une ou plusieurs régions de production "maïs", au choix de l'État membre.

Les États membres peuvent également, dans les régions en question, établir des superficies de base distinctes pour les cultures arables autres que le maïs. Dans ce cas, si la superficie de base "maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne, le solde d'hectares est réalloué pour cette même campagne aux superficies de base correspondantes pour les cultures arables autres que le maïs.

b) Dans le cas où le rendement pour le maïs est égal ou inférieur à celui des autres céréales, une superficie de base peut aussi être établie séparément pour le maïs, conformément au point a). Dans ce cas, et si l'État membre choisit d'établir une superficie de base pour les "cultures arables autres que le maïs":

- au cas où la superficie de base "maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares peut être réalloué pour cette même campagne aux superficies de base correspondantes pour les autres cultures,

- au cas où la superficie de base "cultures arables autres que le maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares peut être réalloué pour cette même campagne à la superficie de base "maïs" concernée.

En cas de dépassement de ces superficies de base, l'article 2, paragraphe 4, s'applique.

3. Les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, prévoir des rendements différenciés pour les surfaces cultivées en irrigué et en sec. Dans ce cas, les États membres établissent une superficie de base distincte pour les cultures irriguées.

La superficie de base irriguée est égale à la moyenne des superficies irriguées au cours des années 1989, 1990 et 1991 en vue d'une récolte de cultures arables, y compris les augmentations au titre de l'article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dernière phrase, du règlement (CEE) no 1765/92. Toutefois, la superficie de base irriguée au Portugal est progressivement augmentée de 60000 hectares, pour les superficies pour lesquelles il est établi que les investissements dans des systèmes d'irrigation ont été entrepris après le 1er août 1992. Cette augmentation peut être ajoutée, en partie ou en totalité, aux superficies de base irriguées "maïs" telles que visées à l'article 3, paragraphe 2.

L'établissement de la superficie de base irriguée ne doit pas entraîner une augmentation de la superficie de base totale de l'État membre concerné. En cas de dépassement de la superficie de base irriguée, l'article 2, paragraphe 4, s'applique.

Si la superficie de base irriguée n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares est réalloué pour cette même campagne à la superficie de base non irriguée correspondante.

4. Le plan de régionalisation doit garantir dans tous les cas le respect du rendement moyen de l'État membre concerné, établi pour la période et selon les critères visés au paragraphe 5.

5. Pour chaque région de production, l'État membre fournit les données détaillées relatives aux superficies et aux rendements des cultures arables produites dans cette région au cours de la période quinquennale allant de 1986/1987 à 1990/1991. Les rendements moyens en céréales sont calculés séparément pour chaque région en excluant, pour cette période, l'anneé où le rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible.

Toutefois, cette obligation peut être remplie:

- dans le cas des céréales portugaises, en fournissant les données communiquées en application du règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil du 11 décembre 1990 portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal(9),

- dans le cas des cinq nouveaux Länder allemands, en fournissant le rendement moyen des cultures applicables dans les autres Länder allemands,

- dans le cas de l'Italie et de l'Espagne, en fixant le rendement de référence respectivement à 3,9 tonnes par hectare et 2,9 tonnes par hectare.

Si un État membre décide de:

- traiter séparément le maïs des autres céréales, le rendement moyen correspondant, qui ne doit pas être modifié, doit être réparti entre le maïs, d'une part, et les autres céréales, d'autre part,

- traiter séparément les surfaces cultivées en irrigué et celles cultivées en sec, le rendement moyen correspondant, qui ne doit pas être modifié, doit être réparti entre les deux catégories de superficies.

6. Les États membres présentent à la Commission leur plan de régionalisation, accompagné de tous les éléments justificatifs nécessaires, pour le 1er août 1999. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en se référant au plan de régionalisation qu'ils ont présenté à la Commission conformément au règlement (CEE) no 1765/92.

La Commission examine les plans de régionalisation présentés par les États membres et s'assure que chaque plan est fondé sur des critères objectifs appropriés et qu'il est conforme aux données historiques disponibles. La Commission peut refuser les plans qui ne sont pas compatibles avec les critères pertinents susmentionnés, en particulier avec le rendement moyen de l'État membre. Dans ce cas, les plans sont ajustés par l'État membre concerné après consultation de la Commission.

Le plan de régionalisation peut être révisé par l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, selon la procédure prévue par le présent article.

7. Dans le cas où un État membre choisit, en vertu du paragraphe 1, d'établir des régions de production dont la délimitation ne correspond pas à celle des superficies de base régionales, il transmet à la Commission un relevé de l'ensemble des demandes de paiement et des rendements y afférents. S'il ressort de ces données que, pour un État membre, le rendement moyen résultant du plan de régionalisation appliqué en 1993 ou, dans le cas de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le rendement moyen résultant du plan appliqué en 1995 ou, dans le cas de l'Italie et de l'Espagne, le rendement fixé conformément à l'article 3, paragraphe 5, est dépassé, tous les paiements à effectuer dans cet État membre pour la campagne suivante sont réduits proportionnellement au dépassement constaté. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas lorsque la quantité pour laquelle des demandes ont été introduites, exprimée en tonnes de céréales, ne dépasse pas celle résultant du produit du total des superficies de base de l'État membre par le rendement moyen susmentionné.

Les États membres peuvent opter pour une constatation du dépassement éventuel du rendement moyen au niveau de chaque superficie de base. Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe doivent être appliquées aux paiements à effectuer pour chaque superficie de base concernée.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 17 janvier 2003, 234443, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier la validité de l'article 3 du règlement communautaire n° 1259/1999 et de déterminer si les mesures environnementales qu'il vise peuvent inclure la faculté de subordonner à l'installation d'un compteur volumétrique l'octroi des paiements à la surface bénéficiant des rendements spécifiques aux cultures irriguées, tels que prévus à l'article 3-3 du règlement communautaire n° 1251/1999 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 février 2010, 09NT00227, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 2366/99 susvisé : 1. Lorsque des rendements différenciés sont prévus dans le plan de régionalisation entre superficies irriguées et non irriguées conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999, les Etats membres fixent les règles pour déterminer si une superficie est irriguée au cours de la campagne. […]

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