(1) L'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 3887/92 s'applique au soutien accordé sur la base des surfaces, et l'article 10, paragraphes 2, 3, 7, 11 et 12, dudit règlement s'applique au soutien accordé sur la base des animaux.
En outre, l'article 11, paragraphe 1, point ), et les articles 12, 13 et 14 du règlement (CEE) no 3887/92 s'appliquent auxdits soutiens.
(2) Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations souscrites et des dispositions applicables en la matière et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
(3) En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) no 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. Cette sanction s'applique sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES