Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 août 1999
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

(1) L'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 3887/92 s'applique au soutien accordé sur la base des surfaces, et l'article 10, paragraphes 2, 3, 7, 11 et 12, dudit règlement s'applique au soutien accordé sur la base des animaux.

En outre, l'article 11, paragraphe 1, point ), et les articles 12, 13 et 14 du règlement (CEE) no 3887/92 s'appliquent auxdits soutiens.

(2) Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations souscrites et des dispositions applicables en la matière et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(3) En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) no 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. Cette sanction s'applique sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Décisions32


1Tribunal administratif de Bastia, 3 décembre 2015, n° 1400376
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 113-24 du code rural : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2008, n° 0704535
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-15 du code rural, en vigueur lors de la signature de son contrat territorial d'exploitation par le GAEC DU PLEIN CHENE : « Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 » ; que le règlement visé dans cet article a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 susvisé, lequel renvoie aux articles 30, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 février 2008, n° 0603311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : «Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, […] les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1570/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. […]

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