1. Les recycleurs fournissent une déclaration de conformité sur la base de la description et du modèle figurant à l’annexe III, partie A.
2. La déclaration de conformité comprend des instructions à l’intention des transformateurs qui sont suffisantes pour garantir la capacité de ces derniers à poursuivre la transformation de la matière plastique recyclée en matériaux et objets en matière plastique recyclée qui sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004. Ces instructions reposent sur les spécifications, exigences ou restrictions définies pour la technologie de recyclage appliquée et, le cas échéant, pour le procédé de recyclage utilisé.
3. Les transformateurs fournissent une déclaration de conformité sur la base de la description et du modèle figurant à l’annexe III, partie B.