Règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version29 septembre 2000
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Version11 novembre 2005
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Version1 janvier 2008
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Version1 janvier 2010
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Version1 janvier 2014
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Version1 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 septembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Version du 1 janvier 2026 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre(1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) En conformité avec l'article 11 du règlement (CE) n° 530/1999, des mesures d'application sont nécessaires en ce qui concerne la définition et la ventilation des informations à fournir ainsi que le format approprié pour la transmission des résultats.
(2) Les mesures prévues par ce règlement sont conformes à l'avis du comité de programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: