Règlement (CE) 703/96 du 18 avril 1996Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 avril 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 avril 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 avril 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 703/96 de la Commission, du 18 avril 1996, ouvrant une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par des opérations d'assemblage dans la Communauté européenne |
Décisions • 5
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[…] 8 À la suite d'une plainte de l'European Bicycle Manufacturers Association (association européenne des fabricants de bicyclettes), la Commission a adopté le règlement (CE) n_ 703/96, du 18 avril 1996, ouvrant une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement initial sur les importations de bicyclettes originaires de république populaire de Chine par des opérations d'assemblage dans la Communauté européenne (JO L 98, p. 3, ci-après le «règlement d'ouverture d'enquête»). Ce règlement est entré en vigueur le 20 avril 1996. L'enquête susvisée a couvert la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.
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[…] 4 Ce droit antidumping a été étendu à certaines parties de bicyclettes par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (JO L 16, p. 55).
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[…] 4 À la suite d'une plainte de l'European Bicycle Manufacturers Association (association européenne des fabricants de bicyclettes), la Commission a adopté le règlement (CE) n_ 703/96, du 18 avril 1996, ouvrant une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement initial sur les importations de bicyclettes originaires de république populaire de Chine par des opérations d'assemblage dans la Communauté européenne (JO L 98, p. 3, ci-après le «règlement d'ouverture d'enquête»). Cette enquête a couvert la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 13 et 14,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (2) sur les importations de bicyclettes originaires de république populaire de Chine par l'importation de parties originaires de ce pays qui sont utilisées par la suite pour l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté; à rendre obligatoire l'enregistrement de ces importations par les autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, et, si les circonstances le justifient, à étendre les droits antidumping mentionnés ci-dessus aux importations de ces parties.
B. PLAIGNANT
(2) La demande a été déposée par l'Association européenne des fabricants de bicyclettes le 7 mars 1996 au nom de l'industrie communautaire.
C. PRODUITS
(3) Les produits par lesquels le prétendu contournement a lieu sont des parties et accessoires de bicyclettes originaires de république populaire de Chine qui sont utilisés pour l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté européenne. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 8714 91 10 à 8714 99 90. Ces codes sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucun effet contraignant sur le classement tarifaire des produits concernés.
D. ENREGISTREMENT
(4) À la lumière de la grande variété et du grand nombre de parties de bicyclettes, il convient de limiter l'enregistrement des importations aux parties principales utilisées dans les opérations d'assemblage de bicyclettes, à savoir les cadres, fourches, jantes et moyeux de bicyclettes relevant dans l'ordre des codes NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 et 8714 93 10.
E. ÉLÉMENTS DE PREUVE
(5) La demande comporte des éléments de preuve suffisants du contournement des droits antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de république populaire de Chine par l'importation de parties de bicyclettes originaires de ce même pays et utilisées dans des opérations d'assemblage dans la Communauté.
(6) Les éléments de preuve sont les suivants:
a) depuis l'ouverture de l'enquête antidumping initiale le 12 octobre 1991, la structure des échanges entre le pays concerné et la Communauté s'est nettement modifiée. Entre 1992 et 1995, les importations de bicyclettes originaires de république populaire de Chine dans trois États membres qui représentent la majeure partie des échanges concernés dans la Communauté ont diminué de plus de 96 %, tandis que les importations correspondantes de cadres de bicyclettes pour la même période ont augmenté de plus de 200 %.
Cette modification de la structure des échanges découlerait d'une augmentation des opérations d'assemblages dans la Communauté insuffisamment motivée et qui n'a d'autre justification économique que l'existence des droits antidumping. La cause la plus évidente de la modification de la structure des échanges susmentionnée est que les importations des parties de bicyclettes ne nécessitent pas le paiement des droits antidumping de 30,6 % imposé aux importations de bicyclettes assemblées originaires de république populaire de Chine;
b) de plus, la demande contient des éléments de preuve qui montrent que les prix auxquels les bicyclettes assemblées au moyen de parties chinoises sont vendues dans la Communauté, sont inférieurs au niveau normal du prix à l'exportation établi lors de l'enquête initiale sur les bicyclettes assemblées en république populaire de Chine;
c) enfin, le plaignant affirme que le prétendu contournement compromet sévèrement les effets correctifs des droits antidumping existant en termes de prix des produits similaires assemblés. Ceci empêche l'industrie communautaire d'obtenir un profit raisonnable qui lui permettrait de se remettre des effets préjudiciables du dumping et de remédier à sa situation financière peu satisfaisante.
F. PROCÉDURE
(7) À la lumière des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, ainsi que l'enregistrement des importations de parties de bicyclettes mentionnées au considérant 4, conformément à l'article 14 paragraphe 5 dudit règlement.
i) Questionnaires
(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux assembleurs de bicyclettes de la Communauté européenne cités dans la demande. Le cas échéant, des informations peuvent être demandées aux producteurs communautaires.
(9) Toutes les parties intéressées, pour autant qu'elles puissent montrer qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, doivent demander, dès que possible, un exemplaire du questionnaire, car elles sont également tenues de respecter le délai précisé dans le présent règlement. Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.
Les autorités de la république populaire de Chine sont informées de l'ouverture de l'enquête et reçoivent un exemplaire du questionnaire.
ii) Certificats de non-contournement
(10) Conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base, un certificat exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peut être délivré si l'importation ne constitue pas un contournement.
La Commission examinera en toute objectivité les demandes de certificats sur base d'une évaluation approfondie de ces demandes.
G. DÉLAIS
(11) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: