Règlement (CEE) 4091/87 du 22 décembre 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4091/87 du Conseil du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3034/80 fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80 |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3743/87 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit «système harmonisé», appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans le tarif douanier; considérant que sera d'application à partir du 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres; considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du règlement (CEE) n° 3034/80 (3) est reprise dans le tarif douanier commun; que, en conséquence, il est nécessaire de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans ledit règlement selon les termes de la nomenclature combinée fondée sur le système harmonisé; considérant que l'expérience a démontré qu'il y a lieu de modifier certaines quantités de produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3034/80; considérant par ailleurs que la nomenclature combinée ne permet pas de maintenir pour certaines sortes de marchandises des chapitres 17, 18, 19 et 21 les indications concernant leur composition et servant au calcul de l'élément mobile à percevoir à l'importation; qu'il est donc nécessaire d'établir ces indications d'une autre manière, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: