Règlement (CEE) 4230/88 du 19 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de raisins frais et de vins de liqueur, originaires de Chypre (1989)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4230/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de raisins frais et de vins de liqueur, originaires de Chypre (1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
- 35 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, relevant des codes NC 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 et ex 2204 21 39,
- 26 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres, relevant des codes NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 et ex 2204 29 39 et - 150 000 hectolitres de certains vins de liqueur relevant des codes NC ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 49, ex 2204 29 39 et ex 2204 29 59,
originaires de Chypre;
( en hectolitres ) États membres Vins de raisins frais En récipients de 2 l ou moins En récipients de plus de 2 l Vins de liqueur 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 80,95 266,71 77,54 - - - 101,85 14,40 - Danemark 235,46 536,37 504,96 - - - 15,35 28,35 1,80 Allemagne 260,00 367,00 420,00 178 5 755 8 477 692,00 464,00 383,00 Grèce - 10,00 2,00 - - - - - - Espagne - - - - - - - - - France - - - - - - - - - Irlande 204,00 116,00 22,00 - - - 7,00 21,64 - Italie - - - - - - - - - Portugal - - - - - - - - - Royaume-Uni 4 880,00 3 950,28 4 384,75 21 529 17 776 12 466 27 571,00 38 368,82 59 633,31 considérant que, au cours des trois dernières années, les produits en question n'ont été importés régulièrement que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations ou des importations occasionnelles dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, dans un premier stade, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux États membres réellement importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier commun;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :