Règlement (CEE) 2172/93 du 30 juillet 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'éthanolamine originaires des ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juillet 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 août 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2172/93 de la Commission du 30 juillet 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'éthanolamine originaires des États-Unis d'Amérique |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) En mars 1992, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom des producteurs communautaires d'éthanolamine, représentant pratiquement l'ensemble de la production communautaire du produit en cause, concernant les importations d'éthanolamine originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les États-Unis). La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping pratiqué sur les importations en question ayant causé un préjudice important à la production de la Communauté, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.
(2) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'éthanolamine originaires des États-Unis relevant des codes NC 2922 11 00, 2922 12 00 et 2922 13 00, et a ouvert une enquête.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Les représentants des exportateurs, les importateurs liés et les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a procédé à des contrôles sur place auprès des établissements suivants:
a) producteurs communautaires:
- BASF AG, Ludwigshafen, Allemagne,
- Huels AG, Marl, Allemagne,
- ICI Ltd, Middlesborough, Royaume-Uni,
- BP Chemicals Snc, Paris, France;
b) producteurs des États-Unis:
- Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut,
- Oxychem, Dallas, Texas,
- Dow Chemical Company, Midland, Michigan,
- Texaco Chemical Company, Houston, Texas;
c) importateurs liés:
- Dow Benelux NV, Rotterdam, Pays-Bas,
- Dow International BV, Rotterdam, Pays-Bas,
- Texaco Chemical UK, Londres, Royaume-Uni,
- Union Carbide Benelux NV, Anvers, Belgique.
La Commission a également demandé et reçu des informations auprès des établissements Dow Europe SA et Union Carbide Europe SA, tous deux situés en Suisse et ayant rempli certaines fonctions dans le cadre des importations du produit dans la Communauté.
(6) L'enquête sur les pratiques de dumping couvre la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 (période d'enquête).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ (7) Description du produit
L'éthanolamine est un produit chimique résultant d'une réaction entre l'oxyde d'éthylène et l'ammoniaque.
Il existe trois principaux types de produit:
- monoéthanolamine (MEA),
- diéthanolamine (DEA),
- triéthanolamine (TEA).
Ces trois types sont chimiquement très semblables. Ils sont fabriqués sur les mêmes chaînes de production et leurs utilisations finales se recoupent. Les éthanolamines sont principalement utilisés comme surfactants (formulation des détergents, produits de soins personnels, nettoyants tous usages, formulation des cires et nettoyants sans eau pour les mains), pour la purification du gaz, dans les métaux et les matières textiles.
Il n'existe pas de différence significative entre le produit communautaire et le produit importé.
C. DUMPING (8) Valeur normale
La valeur normale a été établie pour chaque type de produit et chaque exportateur conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 (ci-après dénommé règlement de base), c'est-à-dire sur la base des prix comparables réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales (c'est-à-dire le prix moyen à des clients indépendants) pour le produit destiné à la consommation dans le pays d'origine. L'utilisation captive (c'est-à-dire l'utilisation du produit par les producteurs eux-mêmes dans la fabrication d'autres produits, notamment les éthylènediamines) et les ventes à des entreprises associées n'ont pas été considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, étant donné que les acheteurs n'étaient pas libres du choix de leurs fournisseurs et que le prix de ces ventes était influencé par le lien entre l'acheteur et le vendeur. Dans chacune des entreprises concernées, ces ventes ne représentaient pas plus de 15 % de l'ensemble des ventes et, par conséquent, les ventes restantes sur la base desquelles la valeur normale a été établie ont été considérées comme représentatives.
(9) Prix à l'exportation
Dans tous les cas, les importations du produit concerné ont été effectuées par des entreprises qui étaient liées aux producteurs américains. Il a donc été jugé que les prix de vente des entreprises de production aux sociétés d'importation n'étaient pas fiables. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base, les prix à l'exportation ont été construits sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, des ajustements ayant été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge bénéficiaire de 5 % jugée raisonnable compte tenu des informations obtenues auprès des parties intéressées en ce qui concerne les importations du produit en cause. Ces coûts incluaient certains frais de vente qui avaient été exposés par des entreprises associées aux producteurs américains et situées dans un pays tiers (Suisse) et qui auraient normalement dû être supportés par un importateur dans la Communauté.
(10) Comparaison
La valeur normale a été comparée avec les prix à l'exportation, transaction par transaction, sur une base départ usine et au même stade commercial.
Des ajustements ont été réclamés pour tenir compte des différences en ce qui concerne les salaires payés aux vendeurs, l'assistance technique et les services après-vente. Les producteurs américains ayant prouvé que leur demande était justifiée ont obtenu des ajustements conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base.
(11) Marges de dumping
La comparaison entre les valeurs normales et les prix à l'exportation montre l'existence d'une marge de dumping moyenne pondérée, pour les différentes entreprises américaines, s'échelonnant entre 62 et 91 %, exprimée en pourcentage de la valeur caf.
D. PRÉJUDICE Le volume et le prix des importations ainsi que la situation de la production de la Communauté ont connu une évolution constante entre 1988 et la fin de la période d'enquête, comme l'indiquent les données ci-après.
I. Volume et accroissement des importations à des prix de dumping notamment en relation avec la production et la consommation
(12) Il a été démontré que les importations d'éthanolamine originaires des États-Unis n'ont été effectuées que par des importateurs liés aux producteurs américains et, d'après les données fournies par ces importateurs, les importations d'éthanolamine ont augmenté de façon constante, passant de 41 000 tonnes en 1988 à 48 600 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente un accroissement de plus de 18 %. Au cours de la même période, la production communautaire a diminué de plus de 8 % et la consommation communautaire n'a augmenté que de 4 % (voir considérants 16 et 20).
(13) La part de marché des producteurs américains a augmenté, passant de 31,1 % en 1988 à 35,5 % pendant la période d'enquête, ce qui représente un accroissement de 4,1 % par comparaison avec une chute de la part de marché des producteurs communautaires de 7,1 % (voir considérant 20).
II. Prix des importations, notamment en relation avec les prix des produits communautaires
(14) Les prix des importations considérées, départ entrepôt de l'importateur lié à la frontière communautaire, ont diminué sur une base moyenne pondérée, tombant de 916 écus par tonne en 1988 à 537 écus par tonne pendant la période d'enquête, soit une chute de 41 %.
(15) Une comparaison, au même niveau d'échange, des prix des importations départ entrepôt de l'importateur lié avec les prix départ usine des produits de la Communauté montre une sous-cotation constante des prix de ces importations.
En chiffres absolus, la sous-cotation, par l'ensemble des producteurs américains concernés, est passée en moyenne de 9 écus en 1988 à 27 écus pendant la période d'enquête.
En termes de pourcentage et sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix a été évaluée à 6 % pendant la période de référence.
III. Situation de la production de la Communauté
a) Production, taux d'utilisation des capacités et des stocks
(16) L'ensemble de la production communautaire d'éthanolamine est tombée de 141 700 tonnes en 1988 à 130 200 tonnes pendant la période d'enquête, soit un recul de plus de 8 %.
(17) Le taux d'utilisation des capacités par les différents producteurs communautaires a régressé au cours de la même période, tombant de 98 à 79 % soit un recul de 19 %.
(18) Le niveau des stocks de l'industrie communautaire s'est accru de façon significative, passant de 4 939 tonnes en 1988 à 9 059 tonnes en 1989 et 6 335 tonnes en 1990 pour retomber à 5 342 tonnes pendant la période d'enquête du fait, entre autres, de l'ajustement par les producteurs communautaires de leur production à la diminution de leur part de marché.
b) Ventes et parts de marché
(19) Les ventes des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté sont tombées de 81 000 tonnes en 1988 à 75 000 tonnes pendant la période d'enquête, soit un recul de 7,6 %.
(20) Alors que la consommation apparente est passée de 130 800 tonnes à 136 600 tonnes pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 4,4 %, la part de marché détenue par les producteurs communautaires est tombée de 62 % en 1988 à 54,9 % pendant la période d'enquête, soit un recul de 7,1 %.
c) Prix
(21) Calculés sur une base moyenne pondérée, les prix moyens des ventes des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté, au stade départ usine, sont tombés de 925 écus en 1988 à 564 écus pendant la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 39 %.
d) Rentabilité
(22) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, a diminué, sur une base moyenne pondérée, passant d'un bénéfice de 18 % en 1988 à une perte de 22 % pendant la période d'enquête, soit une chute de 40 %.
Ces résultats négatifs ont été enregistrés malgré les investissements réalisés par l'industrie communautaire pour diminuer les coûts et malgré une réduction de la main-d'oeuvre au niveau minimal nécessaire pour garantir le fonctionnement sans risque du processus de production.
e) Investissements
(23) Le marché communautaire des éthanolamines est en expansion constante et l'industrie communautaire s'y est préparée en réalisant les investissements nécessaires en ce qui concerne le niveau de production requis et la qualité des produits.
IV. Conclusions en ce qui concerne le préjudice
(24) Dans un marché en expansion, on s'attend normalement à une augmentation de la production et des ventes. Cette expansion du marché n'a pas eu l'incidence prévue sur la production de la Communauté. En effet, contrairement aux attentes de l'industrie communautaire, les ventes, la production et la part de marché ont diminué de 1988 à la fin de la période de référence. À cette époque, l'industrie n'a pu atteindre un niveau raisonnable d'utilisation des capacités, ce qui a provoqué une augmentation de ses coûts unitaires.
En outre, l'importante diminution des prix a provoqué des pertes considérables qui n'ont pas permis à l'industrie communautaire de réaliser les investissements requis, ont empêché son expansion et ont eu des répercussions négatives sur sa viabilité à long terme. Dans ces conditions, on peut conclure que la production de la Communauté subit un préjudice important caractérisé par une diminution des ventes, une dépression des prix et une perte de rentabilité qui en découle.
E. CAUSES DU PRÉJUDICE a) Effets des importations qui font l'objet d'un dumping
(25) Au cours de son examen des causes du préjudice important subi par la production de la Communauté, la Commission a constaté que l'accroissement du volume et de la part de marché et la diminution des prix des importations faisant l'objet du dumping avaient coïncidé avec une diminution des ventes de l'industrie communautaire, une perte de la part de marché et une chute considérable de sa rentabilité.
(26) La Commission a notamment constaté que, à la suite de la sous-cotation continue des prix du fait de ces importations, l'industrie communautaire avait dû diminuer ses prix pour maintenir une utilisation des capacités et une part de marché raisonnable. Cette dépression des prix a à son tour provoqué une baisse générale de rentabilité, comme l'indiquent les pertes financières enregistrées depuis 1990.
b) Autres facteurs
(27) La Commission a examiné si d'autres facteurs que les importations faisant l'objet d'un dumping pouvaient avoir causé le préjudice, notamment l'évolution et l'incidence des importations en provenance de pays tiers non couvertes par la procédure et la tendance de la consommation apparente sur le marché communautaire.
(28) Les importations en provenance d'autres pays tiers (Suède et pays d'origine « secrète » non spécifiée) ont augmenté leur part de marché depuis 1988, celle-ci étant passée de 4,7 à 8,4 %.
(29) Dans ces conditions et compte tenu notamment de la part de marché (35,5 %) des importations faisant l'objet du dumping, il a été provisoirement conclu que même si les importations en provenance d'autres pays tiers avaient eu des effets préjudiciables, les niveaux de prix et le volume des importations en cause, pris isolément, avaient causé un préjudice important à la production de la Communauté.
(30) En outre, compte tenu de l'accroissement de la consommation du produit concerné de 1988 à la fin de la période d'enquête, la détérioration de la situation de la production de la Communauté ne peut pas être attribuée à une diminution de la demande.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (31) Lors de l'examen de l'intérêt de la Communauté, la Commission a constaté que l'industrie communautaire avait dans une large mesure toujours pu approvisionner le marché communautaire et s'efforçait de répondre à l'accroissement de la demande sur le marché communautaire d'éthanolamine, d'un point de vue quantitatif et qualitatif.
Si les effets négatifs des importations à des prix de dumping d'éthanolamine originaires des États-Unis se poursuivent, ils mettront en péril la capacité de l'industrie communautaire à continuer de répondre à cette demande sans subir des pertes croissantes insoutenables.
L'arrêt de la production communautaire d'éthanolamine aurait également des effets négatifs sur la rentabilité des autres produits provenant des mêmes chaînes de production intégrées que l'éthanolamine.
En outre, ces pertes mettraient en péril la viabilité de l'industrie communautaire, avec toutes les conséquences négatives en résultant sur l'emploi, les investissements et la concurrence.
(32) La Commission est consciente des effets des mesures antidumping sur les prix pour les utilisateurs finals du produit concerné.
En ce qui concerne les intérêts des consommateurs dans la Communauté, tout avantage de prix à court terme résultant de pratiques de dumping préjudiciables doit être mis en balance avec les effets à long terme d'un non-rétablissement d'une situation de concurrence loyale. En effet, le fait de ne pas prendre de mesures mettrait sérieusement en péril la viabilité de l'industrie communautaire dont la disparition porterait atteinte à l'approvisionnement et à la concurrence au détriment final des consommateurs.
En outre, la Commission estime que les effets négatifs éventuels de mesures à l'encontre des importations d'éthanolamine à des prix de dumping originaires des États-Unis sont entièrement contrebalancés par la nécessité de maintenir sur le marché communautaire un nombre suffisant de fournisseurs d'éthanolamine qui se concurrenceront loyalement.
Les données disponibles sur le marché des États-Unis, où seuls trois fournisseurs approvisionnent le marché, montrent que les prix pratiqués à l'égard des utilisateurs finals tendent à être beaucoup plus élevés que sur le marché communautaire.
(33) Deux acheteurs communautaires d'éthanolamine ont demandé à la Commission de ne pas prendre de mesures excluant complètement les producteurs américains du marché communautaire. Ils invoquaient l'incapacité des producteurs communautaires de satisfaire entièrement la demande sur le marché communautaire. La Commission reconnaît que les producteurs communautaires ne peuvent pas approvisionner entièrement le marché et qu'il convient dès lors de maintenir l'accès des producteurs non communautaires audit marché. Néanmoins, il est aussi essentiel pour l'utilisateur final sur le marché communautaire de maintenir une industrie communautaire viable et d'empêcher son remplacement par un nombre moindre de pays tiers fournisseurs.
(34) Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures visant à rétablir des conditions de concurrence loyale pour l'étanolamine sur le marché communautaire tout en maintenant pour les fournisseurs américains l'accès à ce marché.
G. DROIT PROVISOIRE (35) Pour déterminer les mesures nécessaires pour supprimer le préjudice causé par les importations à des prix de dumping et rétablir des conditons de concurrence équitables, la Commission a dû tenir compte du fait que l'industrie communautaire dans son ensemble n'était pas rentable dans les conditions actuelles. Par conséquent, la Commission a calculé le niveau de prix permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses frais et de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes en tenant compte des différences de prix constatées sur le marché pour les différents types d'éthanolamine.
Dans les conditions actuelles et compte tenu des exigences de cette industrie, il a été jugé que le taux de 8 % pouvait être considéré comme un taux de rendement adéquat.
(36) Eu égard à la détermination des producteurs américains de défendre leur part accrue de marché, de leurs possibilités d'absorber dans une large mesure des droits antidumping élevés et de la vulnérabilité de l'industrie communautaire, la Commission a jugé adéquat de fixer des prix d'importation minimaux permettant à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix jusqu'à atteindre un niveau de rentabilité. Dans le cadre des procédures actuelles de contrôle douanier en matière de transfert de prix dans le cas des entreprises liées, le risque de voir les entreprises concernées tourner les droits antidumping par une facturation inadéquate est réduit au minimum.
Compte tenu, d'une part, du niveau de prix cycliquement faible des importations d'éthanolamine sur lequel repose le calcul des prix minimaux nécessaires, et, d'autre part, de l'importance de la concurrence, entre autres, de producteurs dans d'autres pays tiers, il n'y a pas de danger que les prix pratiqués à l'égard de l'utilisateur final soient maintenus à un niveau élevé de manière injustifiée.
(37) La Commission a estimé que, étant donné que le prix d'importation minimal considéré nécessaire pour supprimer les effets préjudiciables du dumping ne dépassait pas la valeur normale, le droit antidumping provisoire, tel que prévu à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, devait être fixé au niveau de ce prix.
(.38) Il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Un délai d'un mois est jugé adéquat à cette fin. Il faut en outre rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution d'un droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: