Règlement (CE) 1954/2003 du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 |
Décisions • 9
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[…] 3 Le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (JO L 289, p. 1), est l'une de ces mesures qui, aux termes de son article 1 er , établit les critères et les procédures d'un régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X ainsi que les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
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[…] 1. Par le présent recours, le Royaume d'Espagne demande l'annulation des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (2).
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[…] 2. Ce recours fait suite à celui que le Royaume d'Espagne avait introduit à l'encontre des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (3), et que la Cour a rejeté par un arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil (4).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(3) prévoit que le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche.
(2) Les dispositions régissant l'accès à certaines zones et ressources définies aux articles 156 à 166 et 347 à 353 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal sont arrivées à expiration le 31 décembre 2002. Il importe en conséquence d'adapter au nouveau cadre législatif certaines dispositions du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(4) et du règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(5).
(3) D'autres dispositions des règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ont pour objet la mise en place d'un système global de gestion de l'effort de pêche visant à éviter tout accroissement de l'effort de pêche et ne sont pas liées à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Ces dispositions sont importantes pour la gestion des pêcheries et devraient être maintenues.
(4) Afin de faire en sorte que les niveaux actuels globaux de l'effort de pêche ne connaissent aucun accroissement, il y a lieu de mettre en place un nouveau régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X, ainsi que dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, et 34.2.0. Ce régime limitera l'effort de pêche sur la base de l'effort de pêche déployé dans les pêcheries concernées au cours de la période allant de 1998 à 2002.
(5) Afin de garantir la cohérence entre les différentes règles de gestion de l'effort de pêche, la limitation globale de l'effort de pêche prévue par le présent règlement devrait être révisée chaque fois que le Conseil adopte, dans le cadre d'un plan de reconstitution, des règles de gestion de l'effort de pêche applicables aux pêcheries situées dans une même zone ou une partie de cette zone. Un réexamen de la mise en oeuvre du présent régime d'ici décembre 2006 permettrait également au Conseil de réévaluer la situation.
(6) Il est nécessaire, pour protéger la situation biologiquement sensible des eaux autour des Açores, de Madère et des îles Canaries, et pour préserver l'économie locale de ces îles, de limiter, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle, certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires immatriculés dans les ports de ces îles. Un réexamen de ces mesures d'ici décembre 2006 permettrait au Conseil de réévaluer la situation.
(7) Une zone située au sud et à l'ouest de l'Irlande a été reconnue zone de forte concentration de merlus juvéniles. Cette zone fait l'objet de restrictions spéciales concernant l'utilisation des chaluts démersaux. Dans le même but de conservation, cette zone devrait également faire l'objet de conditions spécifiques de limitation de l'effort de pêche dans le cadre du système général décrit ci-dessus. Un réexamen de ces conditions d'ici décembre 2006 permettrait au Conseil de réévaluer la situation.
(8) Il appartient aux États membres du pavillon d'arrêter les mesures visant à réglementer l'effort de pêche et il apparaît dès lors nécessaire d'assurer la transparence et l'équité des procédures de gestion et de contrôle.
(9) Compte tenu des besoins particuliers de la conservation d'espèces dont la distribution géographique couvre des eaux se trouvant sous la souveraineté ou la juridiction de plus d'un État membre, les États membres devraient être autorisés à limiter les activités de pêche des navires battant leur pavillon à certains engins, à certaines saisons et à certaines zones.
(10) Il devrait être possible pour la Commission d'adapter les limites maximales de l'effort de pêche, sur la base d'une demande motivée introduite par un État membre, pour permettre à celui-ci d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont il dispose.
(11) Le régime de gestion de l'effort de pêche ayant été modifié, il convient de modifier en conséquence les titres II bis et III du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(6).
(12) Afin d'assurer la sécurité juridique, de ne pas risquer de modifier l'équilibre actuel des zones et des ressources concernées et de garantir que l'effort de pêche déployé soit en phase avec les ressources disponibles, les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 devraient être remplacés.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS