Règlement (CE) 1418/2003 du 8 août 2003 portant suspension des règlements (CE) n° 668/2001, (CE) n° 1500/2001, (CE) n° 953/2002, (CE) n° 968/2002, (CE) n° 1081/2002 et (CE) n° 2177/2002 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes d'orge détenue par certains organismes d'interventionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1418/2003 de la Commission du 8 août 2003 portant suspension des règlements (CE) n° 668/2001, (CE) n° 1500/2001, (CE) n° 953/2002, (CE) n° 968/2002, (CE) n° 1081/2002 et (CE) n° 2177/2002 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes d'orge détenue par certains organismes d'intervention |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Des adjudications permanentes d'orge détenue par certains organismes d'intervention ont été ouvertes par les règlements de la Commission (CE) n° 668/2001(5), (CE) n° 1500/2001(6), (CE) n° 953/2002(7), (CE) n° 968/2002(8), (CE) n° 1081/2002(9) et (CE) n° 2177/2002(10).
(3) Pour des raisons économiques, il se révèle opportun de suspendre l'adjudication prévue par les règlements (CE) n° 668/2001, (CE) n° 1500/2001, (CE) n° 953/2002, (CE) n° 968/2002, (CE) n° 1081/2002 et (CE) n° 2177/2002.
(4) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: