RÈGLEMENT (CEE) 267/91 du 1er février 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 février 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 février 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 février 1991 |
| Titre complet : | RÈGLEMENT (CEE) No 267/91 DE LA COMMISSION du 1er février 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3817/90 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille destinés au Portugal et originaires des autres États membres # |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 1,
vu le règlement ( CEE ) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88, et notamment son article 13,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le règlement ( CEE ) no 3817/90 est modifié comme suit :
1 ) Le titre est remplacé par le texte suivant :
« Règlement ( CEE ) no 3817/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille à destination du Portugal ».
2 ) À l'article 2 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1 . Les certificats "MCE" sont demandés pour les importations au Portugal en provenance des autres États membres des produits relevant :
- de l'un des codes de la nomenclature combinée
ou
- de l'un des sous-groupes de codes de la nomenclature combinée
figurant à l'annexe . »
3 ) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 6
Les certificats "MCE" prévus à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 596/86 et les certificats "MCE" à l'importation prévus à l'article 3 de ce même règlement ont, pour tous les produits énumérés dans l'annexe, une durée de validité de dix-huit jours à compter de la date de leur délivrance effective, conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3719/88 .