Règlement (CE) 99/2002 du 18 janvier 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2007/2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 janvier 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 99/2002 de la Commission du 18 janvier 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2007/2001 |
Décisions • 2
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[…] Dans ses conclusions responsives signifiées le 2 février 2009, la société AIR FRANCE précise que la demande est formulée au visa de l'article 17 de la Convention de Varsovie alors que le vol était soumis aux dispositions du Règlement Européen CE 99/2002, article 1 er alinéa 2 qui renvoie à la Convention de Montréal à compter du 28 juin 2004 ; que sa responsabilité en qualité de transporteur n'est pas établie, la preuve d'un accident soudain et extérieur à la personne du passager sur lequel repose la charge n'étant toujours pas rapportée ; […]
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[…] 19 Le système d'identification et d'enregistrement individuels des espèces bovines (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer, ci-après l'«ENAR») hongrois est défini à l'article 2 du règlement nº 99/2002 du ministère de l'Agriculture et du Développement rural relatif à l'identification individuelle des têtes de bovins et au système d'identification et d'enregistrement individuels des espèces bovines (Magyar Közlöny 2002/135) comme étant le système d'identification et d'enregistrement individuels des espèces bovines qui se rattache à l'enregistrement des troupeaux et garantit le suivi des animaux, constituant en outre la base du système d'enregistrement des domaines spécialisés concernés (santé vétérinaire, conditions d'élevage, régulation du marché, etc.).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1987/2001(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2007/2001 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.
(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
(3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: