1. Chaque État membre désigne une entité («entité de délivrance des ID») chargée de la génération et de la délivrance des identifiants uniques, conformément aux articles 8, 9, 11 et 13, dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution.
2. Les États membres veillent à ce qu'une entité de délivrance des ID qui a l'intention de recourir à des sous-traitants pour l'exécution de ses fonctions ne puisse faire l'objet d'une désignation que si l'identité des sous-traitants proposés leur a été communiquée.
3. L'entité de délivrance des ID est indépendante et respecte les critères énoncés à l'article 35.
4. Chaque entité de délivrance des ID est dotée d'un code d'identification unique. Ce dernier est composé de caractères alphanumériques et est conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation/la Commission électrotechnique internationale («ISO/IEC») 15459-2:2015.
5. Lorsque la même entité de délivrance des ID est désignée dans plus d'un État membre, elle est identifiable par le même code.
6. Les États membres notifient à la Commission la désignation de l'entité de délivrance des ID et son code d'identification, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation.
7. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à l'identité de l'entité de délivrance des ID désignée et à son code d'identification soient mises à la disposition du public et accessibles en ligne.
8. Chaque État membre met en place des mesures adéquates pour garantir les points suivants:
a) l'entité de délivrance des ID qu'il a désignée continue de se conformer à l'exigence d'indépendance, conformément à l'article 35;
b) il existe une continuité des services fournis par les entités de délivrance des ID successives, lorsqu'une nouvelle entité de délivrance des ID est désignée pour reprendre les services assurés par la précédente entité de délivrance des ID. À cette fin, les États membres exigent que l'entité de délivrance des ID élabore un plan de sortie établissant la procédure à suivre pour assurer la continuité des opérations jusqu'à la désignation de la nouvelle entité de délivrance des ID.
9. L’entité de délivrance des ID peut établir et imposer des redevances aux opérateurs économiques pour la génération et la délivrance des identifiants uniques. Ces redevances sont non discriminatoires, fondées sur les coûts et proportionnées au nombre d’identifiants uniques générés et délivrés aux opérateurs économiques, compte tenu du mode de livraison. Les redevances peuvent refléter tous les coûts fixes et variables supportés par l’entité de délivrance des ID pour satisfaire aux exigences du présent règlement.