Pour permettre la détermination de l'itinéraire d'acheminement effectif des unités de conditionnement fabriquées ou importées dans l'Union, les opérateurs économiques enregistrent les événements suivants:
a)l'application des IU au niveau de l'unité sur les unités de conditionnement;
b)l'application des IU au niveau de l'emballage agrégé sur les emballages agrégés;
c)l'expédition de produits du tabac depuis une installation;
d)l'arrivée de produits du tabac à une installation;
e)le transbordement.
2. Les fabricants et importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué.En ce qui concerne l’expédition de produits du tabac vers des laboratoires, des centres d’élimination des déchets, des autorités nationales, des organisations gouvernementales internationales, des ambassades et des bases militaires, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué.
3. En ce qui concerne la désagrégation des emballages agrégés faisant l'objet d'un marquage conformément à l'article 10, paragraphe 4, lorsqu'un opérateur économique a l'intention de réutiliser un IU au niveau de l'emballage agrégé pour d'éventuelles opérations futures, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.6, dans le format qui y est indiqué, à l'entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l'intermédiaire du routeur, les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.6, dans le format qui y est indiqué. 4. Lorsque la livraison s'effectue auprès de plusieurs premiers points de vente au détail au moyen d'un fourgon de livraison, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.7, dans le format qui y est indiqué, à l'entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l'intermédiaire du routeur, les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.7, dans le format qui y est indiqué. 5. Pour l'expédition et le transbordement d'unités de conditionnement ou d'emballages agrégés de produits du tabac d'un poids total inférieur à 10 kilogrammes destinés à des pays hors Union, les États membres dans lesquels l'installation est située peuvent permettre que l'obligation d'enregistrement visée au paragraphe 1, points c) à e), soit acquittée par la fourniture d'un accès aux enregistrements du système de suivi et de localisation de l'opérateur logistique ou postal. 6. Si, après l’application de l’identifiant unique, des produits du tabac sont détruits ou volés, les opérateurs économiques transmettent sans délai une demande de désactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.3.Si des produits du tabac déclarés comme étant volés sont récupérés, les opérateurs économiques peuvent transmettre une demande de réactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.4.
7. Les informations relatives à l’événement sont réputées avoir été transmises correctement moyennant accusé de réception positif par l’entrepôt primaire de stockage des données ou le routeur. L’accusé de réception positif comprend les informations en retour permettant au destinataire de vérifier l’exactitude des informations déclarées, notamment le nombre d’identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement concernés par l’événement et, en cas de désagrégation visée au paragraphe 3, les identifiants uniques secondaires. L’accusé de réception comporte un code de rappel de message que l’opérateur économique doit appliquer dans l’hypothèse où le message original doit être annulé. 8. La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations relatives aux événements visés au paragraphe 1 incombe à l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac.
de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales », des délits douaniers prévus par le dernier alinéa de l'article 414 et l'article 415 du code des douanes « lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans » et, enfin, du blanchiment de ces délits ; […]
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